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Indemnité de l’agent commercial : déchéance et exception

Une clause, qui constitue une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, fût-elle incluse dans un contrat de travail ou susceptible de constituer une stipulation pour autrui au profit du mandant, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 134-16 du code de commerce.

par Eric Chevrierle 3 novembre 2014

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins qu’il n’ait pas notifié à son mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (C. com., art. L. 134-12). Cette réparation n’est toutefois pas due si l’agent cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence (C. com., art. L. 134-13, 3°). Toute clause dérogeant, au détriment de l’agent, à ces dispositions étant réputée non écrite (C. com., art. L. 134-16).

En l’espèce, un agent commercial, employant un salarié, se voit notifier la rupture du contrat d’agence le liant à une société A par l’intermédiaire d’une société B, représentant de cette dernière, qui, dans le même temps, l’informe de l’intention de la société A de nouer une relation contractuelle avec son salarié qui l’avait préalablement quitté. L’agent commercial notifie alors à la société B, en qualité de représentant de son mandant, sa demande d’indemnité.

La société A invoque la déchéance dans la mesure où elle n’aurait pas été destinataire de la...

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