Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Indemnité de violation du statut protecteur et indemnité de congés payés afférente

Lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l’absence d’autorisation administrative de licenciement et demandant sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l’entreprise, l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice au titre des congés payés afférents.

Le cas particulier où le salarié protégé licencié illégalement ne pouvait plus, du fait d’un départ en retraite, se faire réintégrer avait été éclairci par un arrêt récent de la chambre sociale jugeant que l’intéressé est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 18 mai 2022, n° 21-10.118 B, D. 2022. 999 ). Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc. 14 nov. 2018, n° 17-14.932 P, D. 2018. 2239 ), le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur pour percevoir sa pension de retraite, de sorte que le salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite (Soc. 13 févr. 2019, n° 16-25.764 P, D. 2019. 386 ; Dr. soc. 2019. 365, obs. J. Mouly ). Mais reste la question de savoir si celui-ci peut alors prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes à l’indemnité due au titre de la violation du statut, en particulier lorsque l’intéressé a pu exercer un autre emploi entre son éviction de l’entreprise et son départ à la retraite. Tel était la question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attelée le 21 septembre 2022.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de directeur des opérations a demandé à son employeur la mise en place des élections des délégués du personnel en l’informant de sa candidature. Moins d’un mois plus tard, l’intéressé fut convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave sans que l’employeur n’ait sollicité de l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement. Le salarié saisit par conséquent les juridictions prud’homales afin de déclarer son licenciement nul, d’ordonner sa réintégration, puis fit valoir ses droits à la retraite un peu moins de trois ans plus tard. Les juges du fond déboutèrent le salarié, qui forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation va alors censurer l’arrêt...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :