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Indemnité spéciale de licenciement pour les cadres dirigeants

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle.

par Marie Peyronnetle 9 octobre 2014

Si la « seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage », la Cour de cassation n’entend pas pour autant prohiber toutes les différences de traitement prenant appui sur une différence de catégorie professionnelle. Elle exige simplement que « cette différence [repose] sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » (V. Soc. 1er juill. 2009, n° 07-42.675, Bull. civ. V, n° 168 ; Dalloz actualité, 24 juill. 2009, obs. B. Ines ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2009. 1002, obs. C. Radé ; ibid. 1169, note P.-H. Antonmattei ; RJS 2009. 682, n° 760 ; Dr. ouvrier 2009. 551, obs. Ménard ; JCP E 2009. 2198, note Aubert-Monpeyssen ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1414, p. 6, note Barthélemy).

L’arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la chambre sociale est une nouvelle illustration du contrôle opéré par le juge sur les justifications apportées par l’employeur à une différence de traitement bénéficiant aux...

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