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Indemnité spéciale de rupture et indemnité de clientèle du VRP : la condition de renonciation

Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les trente jours suivant l’expiration du contrat de travail.

par Clément Couëdelle 24 juin 2021

Marqué du sceau de l’hybridation, le statut de VRP interpelle souvent par son originalité. Tout à la fois salarié et indépendant, le VRP bénéficie pour l’essentiel des dispositions du code du travail, avec toutefois quelques particularités. Pour rappel, le VRP, qui est chargé de développer une clientèle au profit d’un fournisseur, est lié à ce dernier à raison d’engagements portant notamment sur les services ou marchandises proposés à la vente ou à l’achat, sur le secteur d’activité à prospecter (champ géographique ou catégorie de clientèle) ainsi que sur le taux et la nature de la rémunération. Pour le reste, il bénéficie d’une grande latitude dans la mise en œuvre de ses missions. De cette large autonomie découle un lien de subordination particulièrement distendu, le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur étant, dans les faits, assez limité.

La spécificité du statut du VRP s’observe également à travers le lien étroit qu’il entretient avec la clientèle qu’il développe. Tenant compte de ce paramètre, le code du travail reconnaît au VRP le bénéfice d’une indemnité de clientèle, destinée à valoriser la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (C. trav., art. L. 7313-13). Le VRP en est toutefois privé dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute...

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