- Administratif
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Société
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Compliance
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Etrangers
- > Formation professionnelle
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Jeunes
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Les indemnités de licenciement sont des substituts de salaires qui entrent en communauté
Les indemnités de licenciement sont des substituts de salaires qui entrent en communauté
Il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. En rappelant que les indemnités de licenciement, en ce qu’elles visent à compenser la perte d’un emploi, accroissent activement la masse commune, l’arrêt témoigne d’une rassurante stabilité jurisprudentielle sur ce point.
par Alex Tanile 8 juillet 2021
La règle, ici rappelée au visa des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil, est désormais bien établie : « il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ».
La solution est aisée à comprendre : sous le régime de la communauté légale, les gains et salaires sont réputés communs, et ce dès leur origine (Civ. 1re, 8 févr. 1978, n° 75-15.731, Guichaux, D. 1978. 238, obs. D. Martin ; RTD civ. 1979. 592, obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi ; JCP N 1981. II. 114, obs. H. Thuillier ; Defrénois 1978. 879, obs. G. Champenois). Ce qui, sans confondre règles de « qualification » et règles de « pouvoir », n’empêche pas que chaque époux en ait la libre disposition (C. civ., art. 223) ; du moins jusqu’à ce que ces gains et salaires se transforment en économies soumises à la cogestion (Civ. 1re, 20 nov. 2019, n° 16-15.867, D. 2019. 2246 ; ibid. 2020. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre
; ibid. 2206, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier
; AJ fam. 2020. 193, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2020. 173, obs. M. Nicod
; JCP 2020. Doctr. 11, obs. N. Peterka ; JCP N 2020, n° 7-8, 1054, obs. C. Hélaine ; Dr. fam. 2020. Comm. 27, obs. A. Tani. Déjà, Civ. 1re, 29 févr. 1984, n° 82-15.712, JCP 1985. II. 20443, obs. R. Le Guidec ; D. 1984. 601, obs. D. Martin ; Defrénois 1984. 1074, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1985. 721, obs. J. Rubellin-Devichi).
Puisque les gains et salaires sont communs, toutes les sommes qui constituent des substituts à ces salaires, traitements ou toutes formes de revenus sont, elles aussi, communes ; par application d’un mécanisme subrogatoire (F. Terré et P. Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, spéc. n° 280). Tel est le cas des indemnités allouées au titre d’une assurance perte d’emploi (Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-21.054, D. 2010. 504 ; ibid. 2392, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2010. 139, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2010. 611, obs. B. Vareille
; ibid. 612, obs. B. Vareille
; Dr. fam. 2010. Comm. 43, obs. B. Beignier), d’une prestation versée au titre d’une prévoyance retraite obligatoire (Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-15.832, D. 2010. 766
; ibid. 2392, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2010. 241, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2010. 806, obs. B. Vareille
; JCP 2010. 487, obs. A. Tisserand-Martin), d’une indemnité octroyée pour rupture d’un CDD (Paris, 17 sept. 1998, JCP 1999. II. 10031, obs. M.-C. Psaume), des sommes perçues en réparation d’une incapacité temporaire ou permanente de travail (Civ. 1re, 5 avr. 2005, n° 02-13.402, D. 2005. 1247
; ibid. 2114, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2005. 279, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2005. 819, obs. B. Vareille
; JCP 2005. 163, obs. P. Simler ; Defrénois 2005. 1517, obs. G. Champenois ; 23 oct. 1990, n° 89-14.448, JCP N 1991. II. 61, obs. P. Simler ; Agen, 22 févr. 1994, JCP 1995. I. 3821, obs. P. Simler) ou encore de celles perçues en compensation d’une baisse des commissionnements (Civ. 1re, 17 avr. 2019, n° 18-15.486, D. 2019. 1695
, note B. Chaffois
; ibid. 2020. 901, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2019. 347, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2019. 643, obs. M. Nicod
; Dr. fam. 2019. Comm. 128, obs. S. Torricelli-Chrifi)…
En revanche, demeurent propres les indemnités exclusivement attachées à la personne de l’époux qui en est créancier. Il en va ainsi des dommages-intérêts alloués en réparation d’un préjudice corporel ou moral (Civ. 1re, 12 mai 1981, n° 80-10.125, Defrénois 1981. 1314, obs. G. Champenois ; 28 févr. 2006, n° 03-11.767, D. 2006. 882 ; ibid. 2066, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2006. 293, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2006. 364, obs. B. Vareille
, P. Hilt ; LPA 9 oct. 2006, obs. G. Yildirim) ou des indemnités d’assurance réparant une atteinte à l’intégrité physique (Civ. 1re, 17 nov. 2010, n° 09-72.316, D. 2010. 2836
; ibid. 2011. 1926, obs. H. Groutel
; ibid. 2624, obs. C. Bourdaire-Mignot, V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2011. 112, obs. P. Hilt
; Defrénois 2011. 380, obs. G. Champenois ; JCP 2011. 340, obs. P. Pierre ; Dr. fam. 2011. Comm. 8, obs. B. Beignier ; 26 sept. 2007, n° 06-13.827, D. 2007. 2612
; AJ fam. 2007. 437, obs. P. Hilt
; 6 juin 1990, n° 87-19.492, Defrénois 1991. 36, obs. X. Savatier).
Partant, il faut soigneusement distinguer les indemnités réparant un « préjudice professionnel » de celles réparant un « préjudice personnel » : les premières sont communes (elles compensent la perte d’emploi et se substituent aux revenus du travail) ; les secondes restent propres (elles réparent un préjudice corporel ou moral et sont exclusivement attachées à la personne de l’époux...
Sur le même thème
-
Chronique CEDH : l’obligation positive de garantir le pluralisme des médias
-
Pas de dévolution du chef du prononcé du divorce à défaut de succombance
-
Homoparenté : règles applicables aux relations entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique
-
Devoir de secours et prestation compensatoire : oyez, oyez !
-
Quinquennat Macron : quelle évolution du droit des personnes et de la famille ?
-
Pensions alimentaires : généralisation de l’intermédiation financière à compter du 1er mars 2022
-
Évaluation de la prestation compensatoire : la simple vocation successorale reste exclue
-
Compétence dans l’Union en matière de divorce : prise en compte de la nationalité
-
Règlement Rome III : choix de la loi du for pour régir le divorce
-
Récompenses et qualification de biens communs : précisions sur le fond, rappels sur la présomption