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Indépendance des juges et rémunération : la CJUE précise les contours des obligations étatiques
Indépendance des juges et rémunération : la CJUE précise les contours des obligations étatiques
Le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce que les pouvoirs législatif et exécutif déterminent la rémunération des juges, ou décident de la geler, voire de la réduire, pour autant que cette détermination ou ces mesures dérogatoires ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir arbitraire.

En ces temps d’austérité budgétaire pour de nombreux pays de l’Union européenne, les juges sont-ils vraiment à l’abri des pouvoirs législatif et exécutif ? Les deux renvois préjudiciels traités par la Cour de justice de l’Union européenne apportent des éléments de réponse et donnent à nouveau l’occasion de s’interroger sur la manière de concevoir le principe d’indépendance des juges à l’aune de questions liées à l’administration de la justice et précisément à la rémunération des juges.
Jugées en grande chambre en réponse aux renvois préjudiciels décidés respectivement par un Tribunal d’arrondissement polonais et un Tribunal administratif régional lituanien, ces deux affaires interrogent la Cour sur le point de savoir si, d’une part, les pouvoirs législatif et exécutif d’un État membre peuvent fixer de manière discrétionnaire les modalités de détermination de la rémunération des juges et si, d’autre part, ils peuvent décider de geler ou de réduire le montant de cette rémunération en dérogeant à la réglementation qui définit de manière objective les modalités de détermination de la rémunération des juges sans contrevenir au principe d’indépendance des juges, tel que garanti par l’article 19, § 1, alinéa 2, du Traité sur l’Union européenne (TUE), lu en combinaison avec l’article 2 du TUE.
En l’espèce, dans l’affaire C-146/23 était visée une réglementation polonaise ayant permis de déroger au mécanisme de détermination du traitement de base annuel des juges prévu par une loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et d’entraîner une réduction des salaires des juges. Or, un juge polonais, souhaitant obtenir le paiement d’un arriéré de salaire, a contesté le calcul de sa rémunération fondée non plus sur la base de la loi sur l’organisation pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023, mais sur la base d’une réglementation dérogatoire (loi annuelle d’accompagnement du budget) ayant eu pour objet de limiter les dépenses budgétaires afin de tenir compte, selon le gouvernement polonais, de la modification de la situation économique en 2021 à la suite de la pandémie de covid-19 et, pour l’année 2023, de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Dans l’affaire C‑374/23, était en cause une réglementation lituanienne réservant aux pouvoirs législatif et exécutif le droit de fixer le montant de la rémunération des juges. Deux juges lituaniens arguaient alors d’une méconnaissance du principe d’indépendance pour fonder leur recours en responsabilité contre la République de Lituanie devant le Tribunal administratif régional de Vilnius, qui est la juridiction de renvoi.
La Cour était donc amenée à examiner la compatibilité d’une fixation discrétionnaire des modalités de détermination de la rémunération des juges par les pouvoirs législatif et exécutif d’un État membre avec l’article 19, § 1, alinéa 2, du TUE, lu en combinaison avec l’article 2 du TUE, duquel découle le principe d’indépendance des juges. De même, elle devait apporter son éclairage sur la compatibilité avec les mêmes articles de mesures dérogatoires à la réglementation d’un État membre, qui définit de manière objective les modalités de détermination de la rémunération des juges, tendant à augmenter cette rémunération plus faiblement que prévu, voire de geler ou de réduire son montant.
S’appuyant sur sa jurisprudence désormais usuelle en matière d’indépendance (CJUE 27 févr. 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses c/ Tribunal de Contas, aff. C-64/16, Dalloz actualité, 22 mars 2018, obs. F. Mélin ; RTD eur. 2019. 379, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 403, obs. F. Benoît-Rohmer
; ibid. 459, obs. L. Coutron
), la Cour rappelle que cette exigence « suppose, notamment, que l’instance concernée exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, afin qu’elle soit ainsi protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions (pt 49). Elle ajoute que « la perception par les juges d’une rémunération dont le niveau est en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent constitue une garantie inhérente à l’indépendance des juges » (pt 49).
D’évidence, une rémunération trop faible des juges ne peut garantir le bon fonctionnement des juridictions. De même, une rémunération discrétionnairement modulable constitue un levier efficace pour asservir. Ainsi, pour traiter ces deux renvois, la Cour de justice de l’Union européenne n’hésite pas, tout comme la...
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