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Indépendance entre le contrôle d’identité frontalier et la qualité d’étranger

Un contrôle d’identité opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière est indépendant du « recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger ».

par Dorothée Goetzle 3 mars 2017

Un individu de nationalité algérienne qui voyageait dans un train reliant Nice à Strasbourg fait l’objet d’un contrôle par les services de la police de l’air et des frontières. Cet individu, sous le coup d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, présente aux policiers un passeport algérien périmé. Le contrôle intervient à proximité de Strasbourg, alors que le train circulait sur une portion de voie distante de moins de 20 km de la frontière franco-allemande. Cette précision est importante, car afin de pallier la suppression des contrôles aux frontières communes, le huitième alinéa de l’article 78-2 indique que « dans une zone comprise entre la frontière terrestre et la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en-deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l’identité de toute personne peut […] être contrôlée afin de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ».

Poursuivi du chef de maintien irrégulier sur le territoire français en récidive, l’individu contrôlé excipe avec succès, devant le tribunal correctionnel, de la nullité du contrôle au motif d’une violation des dispositions de l’article L. 611-1, I, 3° alinéa du code de...

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