Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Infection nosocomiale, cause du traitement dont la mise en œuvre est à l’origine du préjudice

La mise en œuvre du traitement antibiotique à l’origine des troubles rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale engage la responsabilité de plein droit du centre chirurgical tenu d’en réparer les conséquences, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection. 

par Anaïs Hacenele 23 juillet 2018

Le code de la santé publique ne définit pas l’infection nosocomiale. C’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de le faire. Le Conseil d’État a récemment précisé qu’au sens des dispositions de l’article L. 1142-1, une infection nosocomiale était « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (CE 23 mars 2018, n° 402237, Dalloz actualité, 28 mars 2018, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2018. 653 ; ibid. 1230 , concl. L. Marion ). Le déclenchement de l’infection au cours des soins n’implique alors qu’une présomption simple du caractère nosocomial.

Toute infection nosocomiale contractée après le 5 septembre 2001 donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé ou du praticien en cause aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique. Il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. L’absence de faute (Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105), comme le caractère endogène ou exogène de l’infection, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de nosocomiale, restent sans effet sur cette responsabilité de plein droit (CE 10 oct. 2011, n° 328500, Centre hospitalier universitaire d’Angers, Lebon ; AJDA 2011. 1926 ; ibid. 2536 , note C. Lantero ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali-Bernard ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; Dr. adm. 2012. Comm. 11, note Boussard ; 21 juin 2013, n° 347450, Centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay, Dalloz actualité, 1er juill. 2013, obs. R. Grand ; AJDA 2013. 1305 ; ibid. 2171 , note C. Lantero ; D. 2014. 2021, obs. A. Laude ).

À la suite d’un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, réalisé dans centre chirurgical, un patient avait présenté une endocardite ayant conduit à la mise en œuvre d’un traitement antibiotique lors de son admission à l’hôpital. De retour au centre chirurgical pour le remplacement de sa prothèse, il a été pris en charge par deux praticiens exerçant leur activité à titre libéral qui ont poursuivi l’antibiothérapie, avant d’être réadmis à l’hôpital. 

Le patient, qui, après l’antibiothérapie, avait conservé des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, avait assigné le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation. Au regard des expertises amiable et judiciaire réalisées, le caractère nosocomial de l’infection contractée par le patient avait été retenu, ainsi que la responsabilité de plein droit du centre chirurgical dans la survenue de cette infection et l’existence de fautes des praticiens dans la mise en œuvre de l’antibiothérapie, à l’origine des troubles subis par le patient. Le centre chirurgical et son assureur avaient été condamnés in solidum à indemniser la victime au titre des préjudices et des débours consécutifs à l’infection.

En appel, pour exclure la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles subis, les juges du fond avaient relevé que le premier devait assumer l’intégralité des conséquences dommageables de l’endocardite, qui n’incluent pas ces troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique et non au traitement en lui-même. Ils décidèrent alors que leur réparation devait incomber pour moitié exclusivement aux deux praticiens, respectivement à hauteur de 20 % et 30 %.

Les juges du fond distinguent deux faits dommageables, causes de deux dommages distincts, chacun imputable à des personnes différentes. L’infection nosocomiale, à l’origine de l’endocartite, est imputable au centre chirurgical ; le défaut de contrôle du traitement antibiotique, à l’origine des troubles, est imputable aux praticiens et à l’hôpital. Parce que l’infection nosocomiale n’a pas de lien avec les troubles, le centre n’était pas tenu d’indemniser la victime pour ce préjudice-ci.

Sur pourvoi de la victime, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’engagement de la responsabilité du centre chirurgical. Toute la difficulté provenait précisément du fait que le dommage n’était lié qu’indirectement à l’infection nosocomiale et qu’il résultait, de façon immédiate, du défaut de contrôle du traitement antibiotique.

Elle censure finalement le raisonnement de la cour d’appel au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique aux termes duquel les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Elle se prononce en premier lieu sur l’obligation à la dette et les rapports entre la victime et les coresponsables de son dommage. Sur ce point, elle retient la responsabilité de plein droit du centre chirurgical pour l’ensemble des troubles subis par le patient victime. Elle prend soin de justifier sa solution en considérant que, certes, les troubles trouvent leur origine de la prise d’un traitement antibiotique, mais que celle-ci a été rendue nécessaire, en amont, par l’infection nosocomiale contractée au sein des locaux du centre chirurgical. L’infection nosocomiale apparaît alors comme une cause à l’origine du fait dommageable dont résulte le dommage. Par conséquent, l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique précité doit s’appliquer. Le centre est tenu de réparer l’ensemble des préjudices rattachés par un lien de causalité à la prise du traitement provoquée par l’existence d’une infection nosocomiale. Ce qu’on impute au centre chirurgical, c’est bien l’infection en tant que cause du traitement dont le défaut de contrôle est à l’origine des troubles. Il n’y a donc, pour la haute juridiction, qu’un seul et même dommage dont l’origine se trouve à la fois dans la survenue de l’infection nosocomiale et dans l’absence de contrôle du traitement antibiotique.

Sans le dire explicitement, la Cour de cassation semble faire ici application de la théorie de l’équivalence des conditions. Elle retient, en tout cas, une conception souple du lien de causalité. Le centre est responsable de plein droit des dommages causés par l’infection nosocomiale – sauf preuve d’une cause étrangère, non rapportée en l’espèce – à l’origine du traitement cause immédiate des troubles. Le centre est responsable des conséquences de la prise du traitement, elle-même conséquence de l’infection.

La solution n’est au fond pas nouvelle. La Cour de cassation admet que la responsabilité de plein droit d’un établissement hospitalier alors que l’infection nosocomiale n’était pas la cause immédiate du dommage puisse être engagée (v. par ex. Civ. 1re, 18 déc. 2014, n° 13-24.377, Bull. civ. I, n° 218 ; Dalloz actualité, 8 janv. 2015, obs. N. Kilgus , note M. Bacache ; RTD civ. 2015. 150, obs. P. Jourdain : une intervention avait provoqué une infection nosocomiale ayant nécessité une seconde intervention, au cours de laquelle était survenu un accident médical). Sans la survenance de l’infection nosocomiale, la victime n’aurait pas été contrainte de prendre un traitement antibiotique et n’aurait alors pas subi les divers troubles que sa mise en œuvre a provoqués. Plus généralement et après quelques hésitations, face à un dommage causé en cascade, la Cour de cassation n’hésite pas à condamner l’auteur du premier fait générateur à réparer l’ensembles des conséquences dommageables. C’est le cas notamment lorsqu’un accident de circulation est à l’origine d’un dommage qui nécessite une hospitalisation au cours de laquel survient un autre dommage. La victime peut demander la réparation de l’ensemble des ses préjudices au conducteur ou gardien du véhicule (Civ. 2e, 27 janv. 2000, n° 97-20.889, Bull. civ. II, n° 20 ; D. 2001. 2073 , note L. Chakirian ; RTD civ. 2000. 335, obs. P. Jourdain ; JCP 2000. I. 241, n° 7, obs. G. Viney ; ibid. II, 10363, note. P. Conte ; Resp. civ. ass. 2000. Comm. 109). 

La première chambre civile se prononce, en second lieu, sur les règles de la contribution à la dette concernant, cette fois-ci, les rapports entre seuls coresponsables du dommage. Le centre chirurgical condamné sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue à l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique a la possibilité d’exercer ensuite une action en contribution contre les praticiens et l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection.

Ici, même si les fautes des médecins sont également à l’origine du dommage, elles demeurent sans effet sur la responsabilité du centre chirurgical. Le fait du tiers n’a pas de vertu exonératoire et n’empêche pas la condamnation au tout du seul responsable assigné par la victime. En revanche, une fois la victime indemnisée, le juge peut procéder au partage de la dette de réparation entre tous les responsables du dommage.

Les règles du partage entre coresponsables non fautif et fautif donnent lieu, en principe, à un recours intégral du solvens tenu d’une responsabilité de plein droit à l’encontre du responsable à qui est imputée une faute. Si aucune faute n’est imputée au centre chirurgical, il pourra demander l’intégralité du remboursement de la somme versée à la victime aux médecins coresponsables fautifs qui supporteront ensemble le poids définitif de la dette de réparation.