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Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont il faut informer le patient.
par Nicolas Kilgusle 25 octobre 2016
Les faits de l’espèce sont classiques : une personne ayant contracté une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte médical cherche à engager la responsabilité du praticien et de l’établissement au sein duquel il reçu les soins à l’origine de la maladie. L’arrêt du 12 octobre 2016 s’est prononcé sur deux points, l’un – simple rappel – concernant l’établissement, l’autre – plus inédit – visant le praticien.
D’une part, l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique dispose que « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins […] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Et le Conseil constitutionnel a récemment décidé que ledit texte était conforme à la Constitution, en particulier au principe d’égalité des citoyens devant la loi (Cons. const. 1er avr. 2016, n° 2016-531 QPC, D. 2016. 1064 , note J.-P. Vauthier et F. Vialla ; Constitutions 2016. 352, Décision ; sur renvoi de Civ. 1re, 6 janv. 2016, n° 15-16.984).
En l’espèce, la difficulté provenait du fait que l’acte visé avait été réalisé dans les locaux d’un centre de radiologie, à l’aide de son matériel et avec l’assistance de son personnel. La forme juridique de ce centre était une société civile de moyens (SCM). Si les juges du fond avaient retenu qu’une telle structure...
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