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Infection nosocomiale : seul l’établissement de santé où est pratiquée l’intervention est responsable

Même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages en application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique en cas d’infection nosocomiale.  

par Anaïs Hacenele 29 mai 2018

Le code de la santé publique ne donne pas de définition de l’infection nosocomiale. C’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin de pallier cette absence. C’est ainsi que le Conseil d’État a récemment précisé qu’au sens des dispositions de l’article L. 1142-1, il s’agissait d’« une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (CE 23 mars 2018, n° 402237, Lebon ; Dalloz actualité, 28 mars 2018, obs. M.-C. de Montecler ; D. 2018. 674, obs. M.-C. de Montecler ). Le déclenchement de l’infection au cours des soins n’implique alors qu’une présomption simple du caractère nosocomial.

Toute infection nosocomiale contractée après le 5 septembre 2001 donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé ou du praticien en cause aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique. La preuve d’une absence de faute (Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105), pas plus que le caractère endogène ou exogène de l’infection, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de nosocomiale, ne permet pas d’écarter cette responsabilité de plein droit (CE 10 oct. 2011, n° 328500, Centre hospitalier universitaire d’Angers, Lebon ; AJDA 2011. 1926 ; ibid. 2536 , note C. Lantero ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali-Bernard ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; Dr. adm. 2012. comm. 11, note Boussard ; 21 juin 2013, n° 347450, Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, Lebon ; Dalloz actualité, 1er juill. 2013, obs. R. Grand ; ibid. 2171 , note C. Lantero ; D. 2014. 2021, obs. A. Laude ).

Sans remettre en cause cette règle d’origine légale, l’arrêt de rejet rendu le 3 mai 2018 par la première chambre civile précise, lorsqu’il existe entre deux établissements de santé un système de coopération, lequel peut voir sa responsabilité engagée.

En l’espèce, à la suite d’une intervention de Bentall pratiquée par un médecin exerçant en libéral au sein d’un centre hospitalier public, un patient a présenté une infection dont l’origine nosocomiale a été mise en évidence par une expertise. La particularité de la situation résidait dans le fait que le patient victime avait conclu un contrat d’hospitalisation avec un établissement de santé privé, que l’intervention a été pratiquée par un médecin libéral au sein d’un autre établissement de santé, cette fois-ci public. Le patient assigna en responsabilité et en indemnisation le centre hospitalier privé avec lequel il avait conclu le contrat et mis en cause la CPAM pour qu’elle obtienne le remboursement de ses débours. La cour d’appel rejeta leur demande.

Devant la Cour de cassation, la caisse faisait grief aux juges du fond de ne pas retenir la responsabilité du centre hospitalier privé avec lequel le patient a conclu un contrat d’hospitalisation et de soins. Aux termes de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, l’unité de cardiologie, où l’intervention a eu lieu, doit être considérée, bien que située au sein des locaux d’un autre établissement, comme le service de chirurgie cardiaque de l’hôpital privé. Par conséquent, les soins dispensés auraient dû être regardés comme l’ayant été au sein de ce dernier établissement. La pratique d’une intervention hors les locaux de l’hôpital privé n’étant pas une circonstance extérieure à l’activité de l’établissement de santé dont la responsabilité est recherchée, elle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cause étrangère.

Confirmant le raisonnement des juges du fond en tout point, la première chambre civile rejette le pourvoi.

Dans un premier temps, elle rappelle la règle posée à l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, selon laquelle « les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Le texte a d’ailleurs été déclaré conforme à la Constitution, en particulier au principe d’égalité des citoyens devant la loi, par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 1er avr. 2016, n° 2016-531 QPC, D. 2016. 1064 , note J.-P. Vauthier et F. Vialla ; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; Constitutions 2016. 352, Décision ; RTD civ. 2016. 643, obs. P. Jourdain , décision sur renvoi de Civ. 1re, 6 janv. 2016, n° 15-16.984).

Elle ajoute, et c’est là le véritable apport de cet arrêt, qu’il résulte de cette même règle que, même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages. En l’espèce, l’intervention chirurgicale, au décours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, ayant été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, c’est cette responsabilité qui doit être engagée et non celle de l’hôpital privé.

La difficulté porte ici sur la désignation du véritable responsable de l’infection nosocomiale parmi plusieurs établissements.

À la lecture de la solution, le critère déterminant pour procéder à cette désignation est un critère matériel qui renvoie au lieu où est pratiqué l’acte à l’origine de l’infection. Malgré le programme de coopération, la Cour de cassation n’admet pas que les hôpitaux soient coresponsables du dommage. Concrètement, pour désigner le bon responsable, il convient de regarder à qui appartiennent les locaux au sein desquels l’infection a été contractée.

Elle n’est pas sans rappeler un autre problème déjà apparu auparavant pour déterminer à quelles structures exactement pouvait être imputée une infection nosocomiale et voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, précité. La question s’était posée de savoir quelle structure était susceptible ou non d’être qualifiée d’établissement de santé au sens de la loi. Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de cassation avait par exemple décidé qu’une société civile de moyens (SCM) de radiologie dont l’objet était de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres ne constitue pas l’une des structures auxquelles s’applique une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues (Civ. 1re, 12 juill. 2012, n° 11-17.072, Bull. civ. I, n° 171 ; D. 2012. 1957 ; RTD civ. 2012. 733, obs. P. Jourdain ; RCA 2012. Comm. 276, note Hocquet-Berg). Elle décide encore qu’un centre de radiologie, à l’aide de son matériel et avec l’assistance de son personnel dont la forme juridique était une SCM, ne pouvait pas être considéré comme un établissement au sens de l’article L. 1142-1 précité en ce qu’elle n’exerce pas l’activité litigieuse mais en facilite uniquement l’exercice. Parce qu’aucun établissement de santé n’était finalement en cause, la responsabilité de plein droit ne peut pas être engagée (Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-16.894, Dalloz actualité, 25 oct. 2016, obs. N. Kilgus ; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ).

C’est au fil des décisions qu’elle rend que la Cour de cassation précise les contours du régime de plein droit mis en place par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et à qui il s’applique exactement.

En résumé, il est maintenant établi qu’en cas de groupement de coopération sanitaire entre plusieurs établissements de santé, lorsqu’une infection nosocomiale est contractée par un patient, peu importe avec lequel le contrat d’hospitalisation est établi, seul celui au sein duquel a eu lieu l’intervention peut être responsable de plein droit sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.