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Infections nosocomiales : la Cour de cassation dans les pas du Conseil d’État

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que « doit être regardée […] comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». La Cour de cassation a ainsi repris dans les mêmes termes la définition de l’infection nosocomiale qui avait été dégagée par le Conseil d’État dans un arrêt important du 23 mars 2018.

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation est venue donner pour la première fois, en s’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’État, une définition de l’infection nosocomiale.

En l’espèce, une personne présentant une fracture de la cheville a subi une ostéosynthèse au sein d’une clinique. Les suites de l’opération ont été difficiles et il a été révélé, au cours d’une nouvelle intervention, la présence d’un staphyloccus aureus multisensible.

La victime a cependant été déboutée de sa demande d’indemnisation formée notamment contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les juges du fond ayant dit que l’infection contractée n’était pas nosocomiale.

Les motifs de la cour d’appel n’étaient cependant pas très convaincants. Celle-ci s’était fondée en effet tout d’abord sur l’état cutané du patient antérieurement à l’intervention en constatant la présence de plusieurs lésions. Mais il est acquis en jurisprudence que l’état préexistant du patient ne change rien à la caractérisation d’une infection nosocomiale : dès lors que l’infection résulte des actes de prévention, de diagnostic et de soins, il ne fait aucun doute que l’établissement de santé ou l’ONIAM en est responsable de plein droit (CE 12 mars 2014, req. n° 358111, Lebon ; AJDA 2014. 1804 ; RDSS 2014. 383, obs. D. Cristol ; Civ. 1re, 14 avr. 2016, n° 14-23.909, Dalloz actualité, 22 avr.. 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 894 ; JCP 2016, n° 1117, n° 9, obs. P. Stoffel-Munck).

La cour d’appel avait ensuite pris en compte le fait que le germe retrouvé au niveau du site opératoire correspondait à celui trouvé sur sa peau, considérant alors semble-t-il que l’infection était endogène et qu’elle ne devait dès lors pas être indemnisée. Il s’agissait d’une méconnaissance pure et simple de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 04-17.491, D. 2006. 1187 ; RDSS 2006. 749, obs. P. Hennion-Jacquet ; RTD civ. 2006. 567, obs. P. Jourdain ) et du Conseil d’État (CE 10 oct. 2011, n° 328500, Lebon ; AJDA 2011. 1926 ; ibid. 2536 , note C. Lantero ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ).

Enfin, la cour d’appel avait pris en compte le rapport d’expertise qui, outre l’état de santé préexistant du patient, s’était fondé sur son tabagisme chronique. Mais la faute du patient, si elle pouvait être prise en compte pour diminuer la réparation, n’était pas de nature à justifier que l’infection en cause ne soit pas qualifiée de nosocomiale (Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-19.716, Dalloz actualité, 1er mars 2017, obs. N. Kilgus ; D. 2017. 406 ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2017. 412, obs. P. Jourdain ; RCA 2017/4, p. 114, note Bloch).

Ainsi, aucun des motifs de la cour d’appel n’était suffisant pour justifier que l’infection subie par la victime ne soit pas qualifiée de nosocomiale. L’arrêt a donc été très naturellement cassé par la Cour de cassation.

Mais, en se prononçant, la Cour de cassation est allée beaucoup plus loin que rendre un arrêt d’espèce. En effet, pour la première fois, la Cour de cassation a jugé que « doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». Cette définition appelle les brèves remarques suivantes.

L’approche temporelle de l’infection nosocomiale dans la définition du code de la santé publique

Donner une définition jurisprudentielle de l’infection nosocomiale semble inutile à première vue puisque celle-ci est d’ores et déjà définie dans le code de la santé publique. En effet, l’article R. 6111-6 dispose que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».

Cette définition tirée d’un décret appréhende l’infection nosocomiale de manière temporelle : toutes les infections contractées dans un établissement de santé, c’est-à-dire au cours d’une prise en charge, sont qualifiées de nosocomiales.

Cependant, la définition du code de la santé publique interroge car elle semble beaucoup trop large. En effet, la notion d’infection nosocomiale suggère communément un établissement de santé sale, mal désinfecté, ou dans lequel un diagnostic aurait dû mener l’équipe soignante à une particulière vigilance face au risque d’infection. Il y a l’idée qu’une infection est survenue alors qu’elle aurait pu être évitée.

Bien évidemment, depuis la loi du 4 mars 2002, l’indemnisation des dommages résultant d’une infection nosocomiale est régie par un régime de responsabilité sans faute. Il ne s’agit donc pas ici de défendre l’idée que l’infection nosocomiale est indemnisée parce que l’établissement est fautif (les infections nosocomiales étaient antérieurement indemnisées en cas de faute de l’établissement, avant que cette faute soit présumée, puis qu’un régime d’indemnisation sans faute soit créé, v. sur ce point S. Prochy-Simon et Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, § 869, p. 762).

Mais il n’en reste pas moins que l’idée qui sous-tend et justifie que l’établissement de santé soit responsable est que ce dernier est débiteur d’une forme d’obligation de sécurité de résultat...

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