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Infertilité, adoption, préjudice d’établissement et réparation intégrale du dommage

Une personne infertile procédant à l’adoption ne peut se voir indemniser un préjudice d’établissement puisqu’elle a pu, par le biais de l’adoption, fonder une famille. En revanche, il convient de l’indemniser de l’ensemble des frais liés à cette adoption.

par Nicolas Kilgusle 27 juin 2017

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés : une femme a été exposée à des substances nocives à la suite de la prise d’un médicament par sa mère au cours de sa grossesse. Il s’en est suivi pour celle-ci une infertilité, à laquelle elle a pallié par le biais d’une adoption. L’arrêt du 8 juin 2017 a ainsi trait au recours en indemnisation de la victime à l’encontre de la société à l’origine du médicament nocif.

Deux éléments, intimement liés, étaient évoqués dans le pourvoi formé par la victime.

Le premier concernait son préjudice d’établissement, écarté par la cour d’appel. Celui-ci est défini par la nomenclature Dintilhac comme cherchant « à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial » (Rapport Dintilhac, juill. 2005, p. 40).

La Cour de cassation retient la même approche (Civ. 2e, 12 mai 2011, Bull. civ. II, n° 106 ; D. 2011. 1411 ; ibid. 2150, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et O.-L. Bouvier ;...

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