Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Infirmation d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire par la cour d’appel de renvoi : responsabilité sans faute du créancier

Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme sur le fondement d’un titre exécutoire à titre provisoire. Ce principe connaît une exception et un aménagement, tous deux visés dans ce même article. L’exception a trait à la saisie immobilière, laquelle peut être engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, mais pas être menée à son terme sur ce fondement ; la vente forcée de l’immeuble saisi ne pouvant intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée (C. pr. exéc., art. L 311-4, al. 1er). L’aménagement est quant à lui relatif à l’hypothèse d’une modification ultérieure du titre servant de base aux poursuites. Dans une telle situation, il incombe au créancier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Plus généralement, il est affirmé que l’exécution d’un tel titre est « poursuivie aux risques du créancier ».

À ce sujet, on peut s’appuyer sur une jurisprudence bien établie. Lorsque le titre exécutoire à titre provisoire est ultérieurement modifié – c’est-à-dire, rétracté, infirmé ou annulé –, celui qui en a poursuivi l’exécution doit en réparer les conséquences dommageables (sur la consécration de ce principe, v. déjà Cass. req., 27 avr. 1864, Sirey 1-157, p. 1014). De même, à la question de savoir si l’engagement de la responsabilité du créancier suppose – en plus de l’établissement de l’existence d’un préjudice – de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, la Cour de cassation répond clairement par la négative (v., par ex., Civ. 1re, 6 juin 1990, n° 87-19.661 ou, plus récemment, Civ. 2e, 21 nov. 2019, n° 18-21.178, Gaz. Pal., 17 mars 2020, p. 22, obs. J.-J. Ansault ou encore Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 19-17.721, Dalloz actualité, 19 oct. 2020, obs. G. Payan ; D. 2020. 1844 ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; Rev. prat. rec. 2020. 8, chron. C. Kieffer et Ulrik Schreiber ; RTD civ. 2020. 950, obs. N. Cayrol ). Une telle jurisprudence n’est d’ailleurs pas propre aux...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :