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Information de la famille de la personne admise en soins psychiatriques pour péril imminent

En cas de conflit profond entre les époux, et alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un des époux a été avisé de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent de son conjoint, le directeur d’établissement est tenu d’informer les parents du patient hospitalisé sous contrainte.

par Rodolphe Mésale 12 janvier 2015

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique, après avoir énoncé les conditions de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, mise en œuvre sur décision du directeur de l’établissement, d’une personne atteinte de troubles mentaux (existence d’un trouble mental rendant impossible le consentement de la personne et état mental de cette personne imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance médicale régulière, constatés par un certificat médical indiquant les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins et établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement accueillant la personne malade), précise les modalités d’information des proches de la personne qui fait l’objet d’une telle mesure. En pareille hypothèse, le directeur de l’établissement d’accueil est tenu d’informer, dans un délai de vingt-quatre heures et sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet des soins et, le cas échéant, la...

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