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Information de la personne mise en cause du droit de se taire lors d’un examen réalisé par une personne requise par le procureur de la République : inconstitutionnalité

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions de l’article 77-1 du code de procédure pénale et déclare celles de l’article 706-112-2 conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 décembre 2021 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d’une part, de l’article 77-1 du code de procédure pénale et, d’autre part, de l’article 706-112-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Pour rappel, l’article 77-1 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :

« S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 60 sont applicables. »

Tandis que l’article 706-112-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, prévoit :

« Lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »

Question posée

Dans sa QPC, le requérant reprochait aux dispositions de l’article 77-1 du code de procédure pénale de ne pas prévoir que la personne mise en cause soit informée de son droit de garder le silence lorsqu’elle est entendue sur les faits qui lui sont reprochés par une personne qualifiée requise par le procureur de la République. Il en résulterait une méconnaissance du droit de se taire.

Il faisait par ailleurs valoir que les dispositions de l’article 706-112-2 du même code ne prévoiraient pas que le tuteur ou le curateur, lorsqu’il est avisé de l’audition libre du majeur protégé, soit informé de la possibilité qu’il a de désigner ou de faire désigner un avocat pour l’assister. Elles seraient ainsi contraires aux droits de la défense et, pour les mêmes motifs, entachées d’incompétence négative.

Décision du Conseil constitutionnel

Sur les dispositions contestées de l’article 77-1 du code de procédure pénale

Après avoir visé le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit de se taire, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées permettent au procureur de la République d’avoir recours, dans le cadre d’une enquête préliminaire, à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques.

En application de ces dispositions, il peut, en particulier, requérir une telle personne pour procéder à l’examen psychologique ou psychiatrique de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction afin, notamment, de s’assurer des conditions préalables à l’exercice des poursuites.

Au cours de cet examen, la personne requise a la faculté...

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