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Information de la personne mise en examen de son droit de se taire devant la chambre de l’instruction : non-conformité totale
Information de la personne mise en examen de son droit de se taire devant la chambre de l’instruction : non-conformité totale
Par cette décision de non-conformité totale avec effet différé et réserve transitoire, le Conseil constitutionnel déclare les mots « la comparution personnelle des parties ainsi que » figurant au quatrième alinéa de l’article 199 du code de procédure pénale, le sixième alinéa de cet article et la dernière phrase du huitième alinéa du même article contraires à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 27 avril 2021
Ces quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), qui ont été jointes pour y statuer par une seule décision, sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 199 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016. Elles portent sur les mots « la comparution personnelle des parties ainsi que » figurant au quatrième alinéa de l’article 199 du code de procédure pénale, le sixième alinéa de celui-ci et la dernière phrase du huitième alinéa du même article. Ce texte définit les règles de procédure applicables aux audiences tenues par la chambre de l’instruction. Il permet à la chambre de l’instruction d’ordonner la comparution personnelle des parties ou d’accepter la demande qu’elles forment de comparaître devant elle. En matière de détention provisoire, selon ce texte, la comparution personnelle de la personne mise en examen est de droit.
Dans un premier temps, les requérants reprochent à ce texte de méconnaître le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ainsi que les droits de la défense. Ils font en effet valoir que ce texte ne prévoit pas que la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité contre une mise en examen, d’un appel à l’encontre d’une ordonnance de placement en détention provisoire ou du règlement d’un dossier d’information, doit notifier à la personne comparaissant personnellement devant elle son droit de se taire. Or, ils considèrent que la notification de ce droit s’impose dans la mesure où la chambre de l’instruction doit, en fonction du recours dont elle est saisie, apprécier soit l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne incriminée, soit les faits retenus à sa charge. Ils ajoutent qu’en pratique, à défaut de...
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