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Information du curateur en cas d’hospitalisation psychiatrique sans consentement du majeur protégé
Information du curateur en cas d’hospitalisation psychiatrique sans consentement du majeur protégé
Le curateur d’une personne admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement doit être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure et être convoqué par tout moyen, le tout à peine de nullité.
par Rodolphe Mésale 4 avril 2016
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 16 mars 2016 précise les modalités d’information et de convocation du curateur d’un majeur protégé faisant l’objet d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement s’agissant des instances introduites devant le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins d’examen de la régularité de la mesure.
En l’espèce, une personne placée sous curatelle avait été hospitalisée à la demande d’un tiers, alors que le directeur de l’établissement de soins a demandé le maintien de la mesure au JLD en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le tout sans que le curateur soit informé de la procédure ni convoqué devant le juge. Une exception de nullité fondée sur l’absence d’information et de convocation du curateur a été soulevée, qui a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris (ord. du 19 déc. 2014) au motif que l’information tardive du curateur et du tiers demandeur n’ont pas véritablement porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où le majeur protégé et hospitalisé a été convoqué dans un délai raisonnable et a été en mesure d’être assisté par un avocat de son choix, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé et qu’il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu’ils jugeront nécessaires. L’exception a donc été écartée en raison de l’assistance d’un avocat dont a bénéficié la personne placée sous curatelle, ceci malgré l’absence d’information, de convocation et d’assistance de son curateur. La première chambre civile a naturellement sanctionné cette décision au visa des articles 468 du code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé...
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