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Au visa des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, la Cour de cassation vient censurer une cour d’appel n’ayant informé le prévenu de son droit au silence qu’après que son avocat ait soutenu une demande de nullité et que le ministère public ait présenté ses réquisitions sur cette demande.
par Hugues Diazle 8 novembre 2019
Le droit de ne pas « s’auto-incriminer » trouve ses fondements dans l’article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dégagée autour de la notion de « procès équitable » telle que garantie par l’article 6 de la Convention (CEDH 25 févr. 1993, n° 10828/84, Funke c/ France, AJDA 1993. 483, chron. J.-F. Flauss ; D. 1993. 457
, note J. Pannier
; ibid. 387, obs. J.-F. Renucci
; RFDA 1994. 1182, chron. C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et F. Sudre
; RSC 1993. 581, obs. L.-E. Pettiti
; ibid. 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin
; ibid. 537, obs. D. Viriot-Barrial
; 8 févr. 1996, n° 18731/91, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss
; ibid. 1997. 977, chron. J.-F. Flauss
; RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin
; ibid. 481, obs. R. Koering-Joulin
; 17 déc. 1996, n° 19187/91, RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin
; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer
; 11 juill. 2006, n° 54810/00, AJDA 2006. 1709, chron. J.-F. Flauss
).
Ce droit – communément appelé, par simplification, « droit de se taire » ou « droit au silence » – constitue « une protection, non pas contre la tenue de propos incriminants en tant que telle, mais contre l’obtention de preuves par la coercition ou l’oppression » : l’accusation doit fonder « son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé » (CEDH, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable - volet pénal, §§ 175 et 176).
En droit interne, il s’est imposé avec force, notamment par l’adoption de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Cette directive – qui visait à établir des normes minimales européennes pour ce qui concerne le droit des personnes suspectées ou poursuivies à être informées de leurs droits fondamentaux – demandait notamment aux États membres de faire respecter les droits procéduraux suivants : droit à l’assistance d’un avocat, droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits (et d’être avisé des conditions d’obtention de tels conseils), droit d’être informé des motifs de l’accusation, droit à l’interprétation et à la traduction, et enfin droit de garder le silence (v. not. art. 3 de la directive).
L’obligation d’informer la personne poursuivie de son « droit au silence » rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de la procédure pénale de la phase de l’enquête à celle du jugement. On la retrouve notamment lors de l’audition du suspect placé en garde à vue (C. pr. pén., art. 63-1) ou entendu librement (C. pr. pén., art. 61-1), lors de l’instruction pour ce qui concerne la mise en examen (C. pr. pén., art. 116) ou le placement sous le statut de témoin assisté (C. pr. pén., art. 113-4), lors de la présentation devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, ainsi que devant les juridictions de jugement, en matière contraventionnelle (C. pr. pén., art. 535), délictuelle (C. pr. pén., art. 406) ou criminelle (C. pr. pén., art. 328).
Devant les juridictions de jugement, il s’agit d’une formalité préalable aux débats. Pour exemple, en préambule d’une audience correctionnelle, le président, ou l’assesseur qu’il désigne, après avoir constaté son identité et donné connaissance...