- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Information précontractuelle : charge de la preuve de la prescription de l’action en responsabilité
Information précontractuelle : charge de la preuve de la prescription de l’action en responsabilité
La seule production par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque, de la copie de la lettre d’information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 13 février 2023
En 2007, une personne conclut un contrat d’assurance sur la vie au moyen duquel elle investit 50 000 € sur un support en unités de compte. Le placement fut si peu performant que le capital investi fondit : en 2014, la souscriptrice procéda au rachat pour une valeur légèrement inférieure à 40 000 €. Forcément déçue, et se disant convaincue que le capital investi était initialement garanti, elle engagea une action en responsabilité contre l’assureur à raison du manquement de celui-ci à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Pour faire déclarer irrecevable l’action ainsi introduite, l’assureur souleva la prescription. Les parties s’entendaient certes sur la durée de ladite prescription et sur son point de départ, mais divergeaient sur la charge de la preuve de ce dernier. Or, soit que l’on étende la jurisprudence désormais habituelle aux termes de laquelle l’assureur doit prouver intégralement la prescription qu’il invoque, soit que l’on étende la portée de la règle de preuve de la communication effective de l’information due à l’assuré, il fallait retenir que c’est à l’assureur de prouver le point de départ de la prescription.
Prescription quinquennale applicable à l’action reposant sur le défaut d’information et de conseil précontractuels
Inutile de rappeler dans le détail les subtilités de la prescription en matière de droit des assurances, subtilités qui firent couler beaucoup d’encre ces dernières années (v. not. Cons. const. 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC, Dalloz actualité, 12 janv. 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2022. 10 ; RDI 2022. 228, obs. D. Noguéro ; Cass. rapp. ann. 2020, p. 37). L’article L. 114-1 du code des assurances fixe le principe de la prescription biennale s’appliquant aux « actions dérivant d’un contrat d’assurance ». Mais, outre qu’il prévoit lui-même quelques dérogations où doivent être retenus des délais de cinq ou de dix années, il ne couvre pas l’ensemble des actions naissant de la relation entretenue par l’assureur et le souscripteur. Sont évidemment exclues les actions engagées à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance, par hypothèse étrangères au contrat d’assurance (Civ....
Sur le même thème
-
Assurance automobile obligatoire : contribution à la dette de l’assureur de l’élève d’auto-école
-
Produits structurés et assurance vie : acte III
-
Effet de la nullité pour fausse déclaration du contrat d’assurance automobile obligatoire : la qualité de victime tient en échec celle de souscripteur
-
Le rapport annuel 2023 de l’ORIAS : la photographie statistique annuelle prise par un registre d’intermédiaires en banque, assurance et finance
-
La Médiation de l’assurance : une voie efficace dans une stratégie contentieuse
-
L’essor progressif de l’amiable en assurances
-
L’assurance face aux risques liés à la perte de la biodiversité : premier bilan de l’ACPR
-
Prescription de l’action en versement d’une indemnité d’assurance
-
Garantie des accidents de la vie : tout est une question d’intérêt
-
Contrats de capitalisation et d’assurance vie : devoir de conseil issu de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte