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Information précontractuelle : charge de la preuve de la prescription de l’action en responsabilité

La seule production par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque, de la copie de la lettre d’information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue.

En 2007, une personne conclut un contrat d’assurance sur la vie au moyen duquel elle investit 50 000 € sur un support en unités de compte. Le placement fut si peu performant que le capital investi fondit : en 2014, la souscriptrice procéda au rachat pour une valeur légèrement inférieure à 40 000 €. Forcément déçue, et se disant convaincue que le capital investi était initialement garanti, elle engagea une action en responsabilité contre l’assureur à raison du manquement de celui-ci à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Pour faire déclarer irrecevable l’action ainsi introduite, l’assureur souleva la prescription. Les parties s’entendaient certes sur la durée de ladite prescription et sur son point de départ, mais divergeaient sur la charge de la preuve de ce dernier. Or, soit que l’on étende la jurisprudence désormais habituelle aux termes de laquelle l’assureur doit prouver intégralement la prescription qu’il invoque, soit que l’on étende la portée de la règle de preuve de la communication effective de l’information due à l’assuré, il fallait retenir que c’est à l’assureur de prouver le point de départ de la prescription.

Prescription quinquennale applicable à l’action reposant sur le défaut d’information et de conseil précontractuels

Inutile de rappeler dans le détail les subtilités de la prescription en matière de droit des assurances, subtilités qui firent couler beaucoup d’encre ces dernières années (v. not. Cons. const. 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC, Dalloz actualité, 12 janv. 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2022. 10 ; RDI 2022. 228, obs. D. Noguéro  ; Cass. rapp. ann. 2020, p. 37). L’article L. 114-1 du code des assurances fixe le principe de la prescription biennale s’appliquant aux « actions dérivant d’un contrat d’assurance ». Mais, outre qu’il prévoit lui-même quelques dérogations où doivent être retenus des délais de cinq ou de dix années, il ne couvre pas l’ensemble des actions naissant de la relation entretenue par l’assureur et le souscripteur. Sont évidemment exclues les actions engagées à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance, par hypothèse étrangères au contrat d’assurance (Civ....

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