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Infraction commise par un gendarme dans l’exercice de ses fonctions relatives à la police judiciaire : le procureur de la République n’est pas tenu de recueillir l’avis de l’autorité militaire

Le procureur de la République n’a pas à demander l’avis du ministre chargé de la Défense ou de l’Autorité militaire habilitée par lui avant d’engager des poursuites à l’encontre de militaires de la gendarmerie suspectés d’avoir commis, dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et en dehors du service du maintien de l’ordre, des infractions de droit commun relevant de la procédure de droit commun et non de la compétence des juridictions militaires.

En l’espèce, le 2 février 2016, au cours d’une opération de police routière, des gendarmes ont interpellé un individu. Le lendemain, l’une d’eux a présenté à sa hiérarchie un compte rendu dans lequel elle y mentionne le fait que certains de ses collègues ont commis des violences à l’encontre de l’individu interpelé. Ce dernier a déposé plainte et le procureur de la République a saisi une section de recherches.

Le 18 mars 2016, deux gendarmes opérant au sein de celle-ci ont alors entendu la gendarme à l’origine du compte-rendu dénonçant les faits de violences. Cette dernière a pris soin d’enregistrer l’entretien qu’elle a eu avec ses collègues et son audition qui a suivi. Le 4 octobre 2018, elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Le 8 janvier de l’année suivante, par un réquisitoire introductif, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre les deux gendarmes de la section de recherches. Le 17 novembre 2021, l’un d’eux a été mis en examen des chefs de subordination de témoins et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le 20 mai 2022, il a sollicité l’annulation de l’ensemble de la procédure diligentée à son encontre car le procureur de la République n’avait pas sollicité l’avis du ministre des armées avant d’engager des poursuites et que, de ce fait, d’après le requérant, l’article 698-1 du code de procédure pénale était méconnu.

Par un arrêt du 20 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté sa requête au motif que les règles de procédure prévues à l’article 698-1 du code de procédure pénale ne s’appliquent que devant les juridictions militaires. Elles ne s’appliquent donc pas aux infractions exclues de la compétence de ces juridictions spécialisées. Or, en l’espèce, les juges d’appel rappellent que...

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