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Infraction flagrante : validité des prélèvements sanguins sans consentement

Le prélèvement sanguin requis par le procureur de la République est possible sans le consentement du suspect lorsqu’il s’agit d’apporter la preuve de sa participation à une infraction flagrante aggravée par des circonstances relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.

par Méryl Recotilletle 15 mai 2020

Parmi les enjeux de la procédure pénale, le professeur Ambroise-Castérot met en avant celui « d’examiner le corps face aux impératifs de vérité » (C. Ambroise-Castérot, La personne soupçonnée ou condamnée face aux soins ou vérifications sur sa personne, RDSS 2008. 66). C’est alors le choc des titans puisque s’affrontent le principe de l’inviolabilité du corps humain (v. réc. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat, Droits et libertés corporels, D. 2019. 725) et les nécessités de la répression. Dans son arrêt du 31 mars 2020, la Cour de cassation a opéré un arbitrage malheureusement peu favorable aux intérêts individuels.

En l’espèce, alors qu’une patiente était endormie sur la table d’opération, le chirurgien et l’anesthésiste en sont venus aux mains après un désaccord relatif au protocole postopératoire qui devait être administré. À la suite de la rixe, les forces de police sont intervenues à la demande de la directrice de la clinique. Un officier de police judiciaire agissant en matière de flagrance a requis le médecin des services des urgences du centre hospitalier afin qu’il effectue des prélèvements sanguins pour dosage de l’alcoolémie et dépistage de stupéfiants sur le chirurgien qui avait été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires et dont les vérifications d’alcoolémie s’étaient avérées négatives.

Les deux protagonistes ont été poursuivis pour violences réciproques. Suivant jugement contradictoire, le tribunal a rejeté l’exception de nullité présentée par le chirurgien relative aux prises de sang effectuées sous contrainte aux fins de déterminer la présence de produits stupéfiants. Il a déclaré le prévenu coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours (3 jours) sur un professionnel de santé, et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, le renvoyant des fins de la poursuite des autres chefs de prévention. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que le prélèvement sanguin était fondé. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation.

Pour le demandeur, aucun texte n’autorise les autorités publiques à contraindre une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre ce délit à se soumettre à une prise de sang pour vérifier la présence de produits stupéfiants dans son organisme. En effet, la seule prise de sang sous contrainte envisagée par le droit interne repose sur l’article 121 de la loi dite « Lopsi 2 » du 14 mars 2011 (L. n° 2011-267, 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JO 15 mars, p. 4582) et il est question d’une « personne est mise en cause pour avoir commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave » (C. Guéry et P. Chambon, Droit et pratique de l’instruction préparatoire 2018-2019, Dalloz Action, Paris, n° 561.13). En conséquence, la cour d’appel aurait violé les articles 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (une ingérence dans le droit au respect de la vie privée si « cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »), 16 du code civil (« la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ») et 60 du code de procédure pénale (propre aux réquisitions pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire).

La chambre criminelle était donc saisie de la question suivante : le recours à une intervention médicale sans le consentement du suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à l’infraction de violences volontaires sur un confrère aggravées par une intoxication est-il régulier en l’absence de toute disposition législative l’autorisant ?

Répondant de façon positive, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du demandeur, « l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisant pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances ». Ces motifs relativement brefs paraissent reposer sur le seul silence du législateur. Or, si aucun texte n’interdit les interventions médicales non consenties afin d’apporter la preuve d’une infraction, une telle ingérence dans l’inviolabilité du corps humain est difficilement envisageable sans assise juridique. Revenons alors sur le raisonnement des juges du second degré qui a été accueilli favorablement par la Haute cour pour comprendre ce qui justifie que le prélèvement sanguin requis par le procureur de la République soit possible sans le consentement du suspect en l’absence de texte l’autorisant ou l’interdisant expressément.

Il était question d’administration de la preuve d’une infraction. L’infraction à établir ici « dans toutes ses circonstances » était celle prévue par l’article 222-13, 14 ° à savoir les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. Pour tenter de rassembler les preuves des infractions qu’elle découvre, la police judiciaire va ouvrir une enquête dont la nature détermine les pouvoirs des enquêteurs (Rép. pén.,  Enquête [Types] – Fiches d’orientation). Les deux grands cadres d’enquête de droit commun sont l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire qui se distinguent par leur caractère ou non coercitif. Ce caractère coercitif, c’est la possibilité pour les autorités de police de recourir à des actes d’enquête sans l’assentiment de l’intéressé ; « la situation d’urgence générée par le crime ou le délit flagrant exige une réponse de police judiciaire sous forme d’investigations coercitives » (Rép. pén., Enquête de flagrance, par R. Gauze, n° 1).

L’enquête coercitive par excellence, c’est la flagrance (C. pr. pén., art. 53) et c’est sur elle que les magistrats ont bâti leur solution. En effet, en cause d’appel, pour écarter le moyen de nullité des prélèvements sanguins, l’arrêt a retenu que les policiers « sont intervenus au visa des articles 53 et 73 du code de procédure pénale ». À l’appui de leur propos, les juges ont relevé les indices révélant une infraction flagrante : « le prévenu se trouvait en possession de deux tubes de morphine qu’il a remise aux enquêteurs » et les fonctionnaires ont pu noter « que l’individu, excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents ». Le cadre d’enquête étant fixé, il reste à s’intéresser aux pouvoirs des enquêteurs.

L’enquête de flagrance autorise, selon l’article 60 du code de procédure pénale, « de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées ». La cour d’appel a ainsi mis en avant qu’« une réquisition manuscrite, sur instructions du procureur de la République, aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants » a été établie. Elle était motivée par « la seule détention de produits stupéfiants » qui entraîne de façon automatique, semble-t-il, « le contrôle de l’hypothèse d’une consommation desdits produits ».

Nous voici donc en enquête de flagrance, ce temps suspendu où l’assentiment du suspect n’a pas à être recueilli, pour accomplir une vérification biologique, à savoir le prélèvement sanguin, justifié par la possession, par un médecin en milieu hospitalier, de morphine. C’est alors naturellement que la cour d’appel a conclu « que les vérifications biologiques ordonnées et l’analyse effectuée après instructions étaient parfaitement fondées dans le cadre des dispositions de l’article 60 du code de procédure pénale, qui n’imposent pas le consentement de l’intéressé et alors que l’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants ». En somme, si aucune disposition n’interdit ou n’autorise explicitement une intervention médicale sur un suspect sans son consentement, l’enquête de flagrance le permet indirectement.

Que penser de cette solution ? D’une part, il semble qu’on réserve au corps humain le même sort que le domicile, par exemple, lorsque celui-ci est perquisitionné en enquête de flagrance (Rép. pén., Enquête préliminaire, par J. Buisson, n° 64 ; v. par ex. Crim. 12 mai 2009, n° 09-81.434, Bull. crim. n° 90 ; D. 2009. 2900, obs. C. Girault , note H. Matsopoulou ; ibid. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2009. 366, obs. C. Girault ; Dr. pénal 2009. Comm. n° 116, note A. Maron et M. Haas). Au diable le consentement, on peut prélever le sang d’un suspect comme on peut saisir les biens d’un local d’habitation. D’autre part, la façon dont les juges ont mis de côté l’article 16 du code civil, siège de la protection de la personne invoqué par le moyen au pourvoi ainsi que l’article 16-3 du même code qui envisage des exceptions au principe d’inviolabilité du corps humain est déroutante. En vertu de ces dispositions, seule l’existence d’une « nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui » peut justifier une entorse à l’article 16 du code civil. Systématiquement, « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement » sauf dans l’hypothèse « où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». On voit bien que les nécessités de la répression ne font pas partie des motifs justifiant une intervention médicale sans le consentement de l’intéressé. Alors, la Haute cour a pris le contre-pied du pourvoi en cassation en invoquant l’article 8, § 2, de la Convention pour dire que la vérification biologique était justifiée. Voilà qu’il est possible, sur instruction du procureur de la République, de procéder à une prise de sang sans le consentement du suspect lorsqu’il est question d’apporter la preuve de sa participation à une infraction flagrante aggravée par des circonstances relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants. On achèvera ce commentaire en soulignant que cette décision contribue à l’ouvrage législatif (v. par ex., C. pr. pén., art. 55-1, al. 3) et jurisprudentiel (v. par ex. Crim., 6 janv. 2015, n° 13-87.652, D. 2015. 1738, obs. J. Pradel ) qui tend à reléguer le consentement du mis en cause en procédure pénale au rang de mythe.