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Injonction de payer et autorité de la chose jugée

L’autorité de chose jugée attachée à une ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes relatives à la résolution des conventions conclues entre les parties pour inexécution et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance.

par Mehdi Kebirle 9 mars 2018

Voici un nouvel arrêt dans lequel le rapprochement des deux mécanismes orignaux que sont l’injonction de payer et la concentration des moyens conduit le lecteur « aux abords mystérieux des règles procédurales » (P. Théry, RTD civ. 2014. 940 ).

Le premier permet une inversion du contentieux : une décision est rendue non contradictoirement à la demande du créancier, à charge pour le débiteur condamné de former opposition s’il veut discuter des arguments de son adversaire. Le second est une extension remarquable de l’autorité de la chose jugée consistant à imposer au demandeur (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, Cesareo, n° 04-10.672, Bull. ass. plén., n° 8 ; D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller ; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; BICC n° 648, 15 oct. 2006, rapp. C. Charruault, avis A. Benmakhlouf, et note R. Koering-Joulin ; JCP 2006. I. 183, n° 15, obs. S. Amrani Mekki ; ibid. II. 10070, note G. Wiederkehr ; Dr. et proc. 2006. 348, note N. Fricero), comme au défendeur (Civ. 3e, 13 févr. 2008, n° 06-22.093, D. 2008. 621, obs. G. Forest ; RDI 2008. 280, obs. P. Malinvaud ; JCP 2008. II. 10052, note Weiller ; Gaz. Pal. 2008. 1888, obs. Dagorne-Labbe), de concentrer l’ensemble des moyens qu’ils souhaitent invoquer dès l’instance relative à la première demande.

Que se passe-t-il lorsque n’ayant pas pris soin de contester l’injonction, le plaideur introduit une instance au fond pour remettre en cause la décision rendue ?

C’est le cas de figure dont traite cet arrêt. En l’espèce, une ordonnance portant injonction de payer a condamné une société à payer diverses sommes à une société cessionnaire de deux contrats de location d’un système de sécurité biométrique fourni par une société tierce. La partie condamnée a formé une opposition qui a été jugée irrecevable pour tardiveté. La société condamnée a parallèlement saisi un tribunal de commerce d’une demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats et condamner les deux sociétés.

Une cour d’appel a déclaré ces demandes irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer.

C’est ce que critiquait la partie initialement condamnée devant la Cour de cassation. Selon elle, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Or l’action en résiliation d’un contrat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l’application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister. Les juges du fond ne pouvaient donc opposer à la demande en résolution l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance portant injonction de payer qui avait statué, non pas sur l’anéantissement du contrat, mais sur l’exécution de ses clauses.

L’argument ne convainc pas la haute juridiction qui, rejetant le pourvoi, rappelle qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.

En l’occurrence, comme l’ont relevé les juges du fond, l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution pour inexécution des conventions conclues entre les parties et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance. Il appartenait à la demanderesse de former une opposition régulière à cette ordonnance afin de présenter à cette occasion l’ensemble de ses moyens de défense. In fine, les demandes de la société étaient irrecevables car elles se heurtaient à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

La situation qui a donné lieu à l’arrêt commenté est somme toute classique. Une partie condamnée par le biais d’une injonction n’a pas formé une opposition régulière et a introduit une nouvelle instance devant une juridiction au cours de laquelle elle conteste les points tranchés par l’injonction. Autrement dit, elle cherche à contester devant un juge ce qu’elle n’a pas contesté dans le cadre de l’opposition qui lui était pourtant ouverte. Pour la haute juridiction, cette session de rattrapage est impossible car la demande présentée au juge se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’injonction de payer (Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-22.388, Dalloz actualité, 22 oct. 2014, obs. M. Kebir ; RTD civ. 2014. 940, obs. P. Théry ; P. Casson, Deux ans de procédure d’injonction de payer, Procédures, mars 2016, Étude 2, spéc. § 13). En vertu de cette solution désormais classique (v. encore Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-13.435, Dalloz actualité, 22 mai 2016, obs. F. Mélin ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; JCP 2016. 1296, n° 6, obs. R. Libchaber ; Procédures 2016, n° 223, note Y. Strickler), la partie ne peut faire renaître un débat sur l’injonction devenu impossible du fait de sa propre négligence. Techniquement, l’ordonnance portant injonction de payer est devenue une véritable décision de justice en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification (Civ. 2e, 13 sept. 2007, n° 06-14.730, Bull. civ. II, n° 218 ; D. 2008. 648, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ; RTD civ. 2007. 813, obs. R. Perrot ). Il n’était par conséquent pas possible de solliciter devant un juge du même degré une autre décision destinée à s’y substituer. En ne formant pas une opposition régulière, la partie condamnée avait tout simplement perdu la possibilité de discuter de sa condamnation.

Cette position de la Cour de cassation suggère deux observations.

La première tient aux justifications possibles de la fermeté dont elle fait preuve. En exigeant que la partie condamnée par l’injonction de payer concentre ses moyens de contestations, la haute juridiction tend à préserver ce qui fonde la spécificité même de cette procédure. Le but de l’injonction est d’obtenir rapidement le recouvrement d’une créance en inversant le cours normal des choses : on décide d’abord et on discute ensuite… si tant est que le débiteur ait de quoi se défendre. Si le débiteur ne saisit pas l’occasion qui lui est donnée de se défendre, il ne pourra pas se plaindre par la suite de sa condamnation devant un autre juge. L’autorité de la chose jugée et plus particulièrement le principe de concentration des moyens ne servent finalement qu’à sanctionner le défaut de mise en œuvre de l’opposition par le débiteur. En cela, la solution adoptée apparaît conforme à la finalité de l’autorité de chose jugée qui consiste à empêcher un délitement des contestations et à faire l’économie d’un nouveau procès. Le but est d’éviter de traiter en plusieurs instances ce qui aurait pu être discuté en une seule. La solution a quelque chose de contestable car elle conduit à reconnaître une autorité de chose jugée à quelque chose qui, par hypothèse, n’a jamais été discuté. Aux parties, et à leurs conseils, de veiller à se montrer réactifs et d’utiliser la voie de l’opposition pour contester l’injonction.

La seconde tient aux « dommages collatéraux » qu’entraîne cette exigence de concentration. En l’espèce, la demanderesse à la cassation ne s’y est pas trompée. Elle insistait dans son moyen sur le point qui suscite sans doute le plus de réserves. Lorsqu’elle a saisi le tribunal de commerce, la société initialement condamnée ne s’est pas contentée de contester les éléments tranchés par l’injonction de payer. Le spectre de ses prétentions était plus large puisqu’en plus l’application des clauses des contrats – élément visé par l’injonction –, elle sollicitait la résolution de ceux-ci. Il s’agissait là d’évoquer un tout autre aspect que celui qui a justifié l’injonction. C’est une chose de demander la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, c’en est une autre de demander l’anéantissement rétroactif des contrats. Or l’article 480 du code de procédure civile précise que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à la contestation tranchée. Pour que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il doit exister une identité d’objet entre le litige ayant été rendu et le litige nouvellement introduit, ce dont on pouvait légitimement douter en l’occurrence. Devant le tribunal de commerce, l’objet du litige était en partie différent puisqu’il était aussi question de la résolution des contrats.

En considérant sans ambiguïté que l’autorité de la chose jugée attachée à l’injonction de payer faisait obstacle à la demande de résolution, la Cour de cassation n’oppose t-elle pas à la demanderesse un principe de concentration des… demandes ? Après quelques divergences, cette extension du principe de concentration a semblé être totalement abandonnée par la haute juridiction depuis que la première chambre civile s’est rangée à la position des autres chambres de la Cour (Civ. 1re, 12 mai 2016, nos 15-16.743 et 15-18.595, Dalloz actualité, 22 mai 2016, obs. F. Mélin ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2016. 923, obs. P. Théry ; JCP 2016. 1296, n° 6, obs. Libchaber ; Procédures 2016, n° 223, obs. Y. Strickler). On en viendrait à se demander s’il n’existe finalement pas une exception en matière d’injonction de payer, un domaine dans lequel la concentration des moyens se doublerait d’une concentration des demandes. À l’analyse, cette approche ne nous semble pas entièrement convaincante. Bien sûr, en l’occurrence, le demandeur ne se contentait pas de solliciter la restitution des sommes versées au titre de l’injonction, mais son autre prétention, à savoir la résolution des contrats, n’était-elle pas un biais de contestation détourné pour remettre en cause l’injonction de payer ? En opposant la concentration des moyens au demandeur, la Cour de cassation évite qu’une telle prétention serve de prétexte à la saisine du juge pour remettre en cause indirectement l’injonction pour laquelle aucune opposition régulière n’a été formée. Il ne s’agit pas là de confondre moyen et prétention mais plutôt d’envisager la différence de prétentions – et donc d’objet du litige – à l’aune de l’avantage que le plaideur souhaite en tirer. Ce n’est pas une comparaison des finalités des deux prétentions prises isolément qu’il faut effectuer pour déterminer la différence d’objet mais une comparaison du but recherché par le demandeur lorsqu’il évoque ces prétentions. L’objet que l’on pourrait qualifier d’« immédiat » était l’anéantissement du contrat ; son objet « lointain » était de priver la créance née de l’injonction de payer de tout support juridique. Ici, l’effet de la résolution aurait été l’anéantissement des contrats servant de support aux créances ayant justifié l’injonction de payer. Ainsi envisagée, la concentration des moyens n’apparaît pas justifiée par une simple logique de régulation de flux comme le reproche lui est souvent fait. Elle permet de faire la part des choses entre les prétentions dignes de faire l’objet d’un examen au fond et celles qui ne le sont pas, faute pour le plaideur d’avoir utilisé les mécanismes mis à sa disposition. N’était-elle pas, de ce point de vue, la garantie d’une bonne administration de la justice ?