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Une réglementation nationale peut prévoir que le juge saisi d’un recours contre une injonction européenne de payer est obligé de la déclarer nulle lorsqu’elle n’a pas été signifiée au défendeur ou l’a été en méconnaissance des articles 13 à 15 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 13 janvier 2025
Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 a créé une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite (art. 4 ; sur l’ensemble, F. Ferrand, in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2024/2025, nos 448.00 s). Le règlement a pour objet : a) de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ; et b) d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution (art. 1). Il s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers (art. 2, § 1).
Si les conditions sont réunies, la juridiction délivre l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et, en principe, dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande (art. 12, § 1).
Le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer ou de former opposition auprès de la juridiction d’origine, dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction (art. 12, § 3). Si aucune opposition n’a été formée, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer exécutoire, en vérifiant la date à laquelle elle a été signifiée ou notifiée (art. 18, § 1).
Ces règles montrent l’importance que revêt la signification ou la notification de l’injonction dans le système mis en place par le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006. C’est la raison pour laquelle les rédacteurs du règlement ont parfaitement encadré le régime de signification ou notification, en prévoyant qu’elle peut intervenir à personne avec signature d’un accusé de réception portant la date de réception ; ou à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié ; ou par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de...