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Injure raciale : analyse des éléments extrinsèques, au-delà du seul contexte

Si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, les juges du fond doivent apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils se sont insérés, la seule référence au contexte local étant insuffisante. 

Le 6 août 2020, lors d’une réunion publique, le maire d’une commune réunionnaise a utilisé à plusieurs reprises l’expression « le Chinois » pour désigner son adversaire politique, après l’élection de ce dernier en qualité de président de la Communauté d’agglomération du Sud (CASUD). Le 20 octobre 2020, celui-ci a porté plainte et s’est constitué partie civile pour injure publique à caractère raciste. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, le prévenu fut relaxé et la partie civile déboutée de ses demandes. Le 13 mars 2023, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion rejeta à son tour la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile au motif que le seul fait de désigner une personne par ses origines ne pouvait être constitutif d’une insulte à caractère raciste tant que cette référence n’était pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant.

Par son arrêt, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel, au visa des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, estimant qu’« il appartenait aux juges du fond d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s’inséraient, éléments extrinsèques qu’il leur incombait de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante ». La cause et les parties sont ainsi renvoyées devant la cour de Saint-Denis autrement composée.

Les éléments constitutifs de l’infraction

L’injure est définie à l’article 29, alinéa 2, de la loi sur la presse. Elle correspond à toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis. Du point de vue de sa matérialité, elle suppose des propos utilisés pour insulter une personne ou un groupe de personnes déterminées, mais qui ne renferment l’imputation d’aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération (sinon l’infraction constitue une diffamation, incriminée au § 1er du même article). Pour être publique, l’injure implique en outre l’utilisation de l’un des moyens de publicité énoncés par l’article 23, qui procède par énumération des différents supports de publicité. S’agissant des paroles en particulier, elles doivent avoir été proférées, c’est-à-dire tenues à haute voix dans l’intention de les rendre publiques, dans un...

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