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Inopposabilité de la modification du contrat d’assurance de groupe en l’absence de remise de notice d’information
Inopposabilité de la modification du contrat d’assurance de groupe en l’absence de remise de notice d’information
Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances qui s’applique à la modification du contrat d’assurance résultant d’un accord collectif que la remise de la notice d’information définissant les nouvelles garanties est une condition de leur opposabilité à l’adhérent.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 22 juin 2023

Décision doublement intéressante rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023. Avant que de se pencher une fois encore sur l’exigence de remise de la notice d’information soulevée par le pourvoi principal, la Cour eut à trancher une question procédurale soulevée par le pourvoi incident et mettant en jeu la recevabilité des demandes formulées en appel. Anecdotique au regard de l’affaire, ce débat procédural ne l’est pas intrinsèquement dans un environnement jurisprudentiel marqué, y compris récemment, par d’interminables discussions et de lourds enjeux pour les avocats : il ne peut être occulté.
La déclaration d’appel peut ne pas mentionner la demande d’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués
Le premier point, propre à la procédure, mérite donc de retenir l’attention des praticiens – même peu intéressés par l’assurance collective – exposés dans des conditions difficilement tolérables au pointillisme procédural, souvent à l’initiative des magistrats, mais parfois également à celle de leurs confrères. La recevabilité de l’appel formé à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance avait été contestée au prétexte que, dans la déclaration d’appel, l’appelant s’était borné à inscrire le dispositif du jugement critiqué sans formuler ses prétentions en cas de reformation : les intimés, tatillons, en déduisaient que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande et que, partant, l’appel était irrecevable. Le grief n’avait pas prospéré : la cour avait retenu que, par la seule mention des chefs du jugement critiqué, l’appelant demandait « implicitement mais nécessairement » qu’il soit fait droit aux demandes initiales (Agen, 4 janv. 2021, n° 18/00291). Le pourvoi incident critiquait la recevabilité ; il est heureusement rejeté par la Cour de cassation : ni l’article 901, 4°, ni l’article 562 du code de procédure civile n’exigent que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. De meilleurs spécialistes de la procédure apprécieront la portée de la décision. Cela n’empêche pas d’accueillir cette dernière avec soulagement, et d’observer que, outre sa conformité aux textes, elle s’inscrit dans un courant qui tend à alléger une rigueur procédurale à l’utilité sociale contestable. Après le feuilleton des « dire », « juger » et « constater » qui paraît trouver une fin heureuse (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-21.463), après qu’a été ouverte la régularisation de la déclaration d’appel, nulle ou privée d’effet dévolutif (Cass., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.034, D. 2018. 18 ; ibid. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle
; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean
; Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288
; ibid. 576, obs. N. Fricero
; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon
; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry
; ibid. 458, obs. N. Cayrol
; 29 sept. 2022, n° 21-10.334) en dépit d’une contrainte procédurale et technique improbable (Soc. 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325
, note M. Barba
; ibid. 625, obs. N. Fricero
; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra
; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon
) et quoique demeure, de manière à peine atténuée (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-20.017, Dalloz actualité, 12 mars 2022, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 515
; AJ fam. 2022. 176, obs. D. D’Ambra
; Rev. prat. rec. 2022. 8, chron. E. Jullien et R. Laher
), l’enjeu du « infirmer » dans les conclusions d’appel (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046
, note M. Barba
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 1353, obs. A. Leborgne
; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet
; D. avocats 2020. 448 et les obs.
; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal
; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol
), il est heureux que ne soient pas ajoutées de nouvelles exigences dont l’accomplissement ne présente aucun intérêt particulier pour l’intimé, ni même pour les magistrats.
Conditions d’opposabilité à l’adhérent de la modification du contrat d’assurance de groupe
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