L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennal, les différents points de départ prévus par le code des assurances.
L’action d’un assuré contre son assureur de responsabilité avait, en l’espèce, été déclarée prescrite par les juges du fond au motif que l’appel en garantie avait eu lieu plus de cinq ans après que l’assuré a été assigné par le tiers victime. L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit en effet un délai de prescription biennal de toutes les actions dérivant du contrat d’assurance, à compter de l’événement qui y donne naissance. Il précise expressément que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court à compter du jour où ce dernier a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui.
L’arrêt est pourtant cassé par la troisième chambre civile. Elle rappelle en effet, dans un attendu de principe, que l’article R. 112-1 du code des...
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