- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Inopposabilité à l’assuré de la clause de déchéance imposant une déclaration du sinistre dans un délai inférieur à cinq jours
Inopposabilité à l’assuré de la clause de déchéance imposant une déclaration du sinistre dans un délai inférieur à cinq jours
En application des articles L. 113-2, 4° et L. 111-2 du code des assurances – le premier de ces textes étant déclaré d’ordre public par le second – la clause de déchéance invoquée par l’assureur, prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, n’est pas opposable à l’assuré.
par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 4 février 2021
Le contrat d’assurance est un contrat de structure intermédiaire fondé sur une coopération entre les parties (S. Lequette, Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat, préf. C. Brenner, Economica, 2012). Ces dernières sont toutes deux tenues de diverses obligations fondées sur le devoir de bonne foi. Le candidat à l’assurance doit ainsi, en amont de la souscription, déclarer les risques qu’il connaît – du moins répondre honnêtement aux questions qui lui sont posées – puis, en aval de la souscription, déclarer les modifications du risque intervenant en cours de contrat. Pour bénéficier du jeu de la garantie, il est en outre tenu de déclarer les sinistres avec célérité. Si, « dans l’ordre prévu par le code des assurances, l’obligation de déclarer le sinistre constitue la quatrième obligation du souscripteur » (J. Bigot [dir.], Traité de droit des assurances, t. 3, Le contrat d’assurance, 2e éd., LGDJ-Lextenso, 2014, n° 1420), d’aucuns considèrent qu’elle « est l’obligation légale la plus importante » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, 2017, n° 533). Elle découle en effet de l’exigence de coopération entre les parties au contrat d’assurance (A. Cayol, Les obligations découlant de la bonne foi, in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 140). « Les modalités de la déclaration de sinistre ne sont pas fixées par la loi. Des indications sommaires peuvent donc suffire, sauf à ce que la police impose la fourniture de justificatifs particuliers. De même, sa forme est libre (verbale, lettre simple, LR…) mais l’assuré doit faire attention à se ménager la preuve de sa déclaration » (A. Cayol, Les obligations découlant de la bonne foi, préc.).
En dehors de l’enclave de l’assurance-vie – non soumise à un quelconque délai de déclaration (« il est toutefois, dans l’intérêt du bénéficiaire, d’effectuer la déclaration le plus rapidement », L. Grynbaum [dir.], Assurances, 6e éd., L’Argus de l’assurance éd., coll. « Droit & Pratique », 2019/2020, n° 2511) –, l’assuré est tenu de déclarer la réalisation du risque à l’assureur dès qu’il en a connaissance. Depuis 1942, la jurisprudence retient que le point de départ du délai de déclaration est « la connaissance du sinistre par l’assuré, c’est-à-dire la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur » (Civ. 20 juill. 1942, D. 1942. II. 129, note L.-P. P. ; Civ. 1re, 13 oct. 1987, RGAT 1988. 108, note R. Bout). Le délai court ainsi à compter du lendemain à 0 heure du jour de la découverte du sinistre par l’assuré. Précisons qu’est prise en compte la date de la déclaration du sinistre – et non celle de sa réception par l’assureur (Civ. 1re, 21 févr. 1989, RGAT 1989. 421, note J. Kullmann). Autrement dit, la brièveté du délai impose de faire prévaloir la théorie de l’émission sur celle de la réception ((H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, préf. G. Durry, 1re éd., LexisNexis, Litec, 2008, n° 814). Naturellement, « à l’impossible, nul n’est tenu » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd.,...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 mai 2025
-
La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 2)
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 1)
-
Marc Sénéchal, à l’avant-garde