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Lorsque l’inscription de faux est formée incidemment devant une cour d’appel, celle-ci est compétente pour statuer sur la recevabilité de cette demande. En conséquence, n’excède pas ses pouvoirs la cour d’appel qui a statué sur la recevabilité de la demande d’inscription de faux incidente.
Les faits de l’affaire donnant lieu à l’arrêt sous commentaire sont suffisamment complexes pour devoir être rappelés. En cause d’appel, la société intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel devant le conseiller de la mise en état à raison de la nullité de la signification de celle-ci. Pour justifier sa demande de nullité, la société remet parallèlement au greffe de la cour d’appel un acte d’inscription de faux visant la signification. Elle se prévaut de la « discordance » entre la copie de la signification qui lui a été remise et l’expédition de l’acte produite par le requérant à la signification : l’acte remis au requis mentionnait que la personne ayant réceptionné l’acte n’était pas habilitée à le recevoir tandis que sur l’expédition remise au requérant, il était précisé le contraire (Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 févr. 2022, n° 20/08452). L’incident d’inscription de faux est examiné par la cour d’appel après que le conseiller de la mise en état a sursis à statuer. L’intérêt à agir de la société est contesté dans la mesure où les mentions objets de la critique n’étaient pas celles de l’acte qui lui a été remis. Suivant cette argumentation, la cour d’appel déclare irrecevable la demande d’inscription de faux, motifs pris que « seule la copie du procès-verbal qui lui a été remise fait foi des conditions de cette remise à son égard ». La société est condamnée à payer des dommages-intérêts au commissaire de justice qui était intervenu volontairement.
La société se pourvoit immédiatement en cassation contre cet arrêt. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué sur la recevabilité de l’inscription de faux alors que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal (sic), pour statuer sur les fins de non-recevoir ». D’autres moyens sont invoqués quant à l’exigence même d’un intérêt pour soulever cet incident, aux motifs que la procédure « n’impose pas l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ». Il est également avancé, notamment, que les parties adverses n’avaient pas soulevé l’irrecevabilité de la demande d’inscription de faux dans le dispositif de leurs écritures et que le juge s’est prononcé sans débat contradictoire.
La décision rendue est pédagogique. La Cour de cassation procède d’office à un examen de la recevabilité du pourvoi et commence par rappeler la règle qui s’infère de la loi selon laquelle le pourvoi est différé lorsque le jugement frappé de recours est en dernier ressort et ne met pas fin à l’instance (§ 6). Puis, toujours sur le terrain des principes, elle rappelle la dérogation prétorienne classique : le pourvoi immédiat est ouvert en cas d’excès de pouvoir (§ 7). Passant alors à la qualification de la situation, la Cour précise que « l’arrêt d’une cour d’appel qui se borne à statuer sur une demande d’inscription de faux soulevée à titre incident ne met pas fin à l’instance », citant à ce propos sa propre jurisprudence qualifiée de « constante » (§ 8). Elle en déduit la nécessité d’arguer un excès de pouvoir pour que soit poursuivi l’examen de la recevabilité. Parmi les moyens au pourvoi, elle vérifie donc si certains sont susceptibles d’entrer dans cette catégorie. Elle considère que tel est le cas du moyen prétendant que la compétence pour statuer sur la recevabilité de l’inscription de faux revenait au conseiller de la mise en état (§ 11). Se livrant à l’examen du bien-fondé de ce grief, elle écarte l’existence d’un excès de pouvoir, motif pris de la compétence exclusive du juge saisi du principal pour statuer sur l’inscription de faux formée incidemment, par application de l’article 286 du code de procédure civile (§§ 14 et 15). Il s’ensuit que le pourvoi est déclaré irrecevable (§ 17).
Le raisonnement se passe de commentaire explicatif tant il est explicite. Le lecteur pressé retiendra de cet arrêt que c’est la cour et non le conseiller de la mise en état qui doit statuer sur la recevabilité d’une inscription de faux incidente et qu’il n’y a donc pas d’excès de pouvoir lorsque la cour statue. Il en va ainsi même lorsque l’inscription de faux conditionne, comme en l’espèce, le succès d’une exception de procédure (de nullité) car son régime est autonome. Cet apport est toutefois atténué désormais. Depuis le 1er septembre 2024 et l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir sont strictement délimités et ne comprennent pas l’hypothèse en jeu dans cet arrêt (C. pr. civ., art. 913-5).
Mais par-delà la solution, l’arrêt laisse apparaître des postulats sur lesquels il n’est pas vain de s’attarder. D’abord, celui de l’existence d’un excès de pouvoir possible dans le non-respect de la répartition des attributions entre formation collégiale de la cour d’appel et conseiller de la mise en état. Ensuite, celui selon lequel un intérêt à agir pourrait être requis pour que l’inscription de faux soit recevable, ce qui pose la question de savoir si la demande d’inscription de faux est une action en justice.
Postulat de l’excès de pouvoir
Le premier postulat réside dans l’idée que la répartition de la connaissance des prétentions entre conseiller de la mise en état et formation collégiale de la cour d’appel est une question de pouvoir, à défaut de quoi la qualification d’excès de pouvoir n’aurait pas été envisagée (pour rappel, le § 11 de l’arrêt précise : « La société MJDS faisant grief à l’arrêt de statuer sur une fin de non-recevoir qui ne relève pas des pouvoirs de la cour d’appel, évoquant ainsi un excès de pouvoir, il convient d’examiner le bien-fondé de ce grief »).
Le doute est pourtant permis : y a-t-il là un défaut de pouvoir potentiel ?
Un premier facteur de doute vient de ce que, sur le plan organique, le conseiller de la mise en état n’est pas une véritable juridiction, de sorte que l’on est rétif à lui reconnaître un « pouvoir juridictionnel » autonome. Si le conseiller de la mise en état était une juridiction à part entière, il serait institué par une loi, comme l’exige l’article 34 de la Constitution (comme l’écrit N. Cayrol, « toute création d’un type de juridiction relève de la loi », N. Cayrol, Les juridictions du tribunal judiciaire, in Les coutures du droit. Mélanges en l’honneur de Philippe Théry, Lextenso, 2022, p. 125 s., spéc. n° 5). Or, le conseiller de la mise en état ne figure dans le code de l’organisation judiciaire qu’au titre des « formations de la cour d’appel » (COJ, art. R. 312-6). Il s’agit d’une fonction exercée au sein de la cour d’appel, figure de la procédure d’appel avec représentation obligatoire. Il n’en reste pas moins que, s’il n’est pas une juridiction d’un point de vue institutionnel, le conseiller de la mise en état incarne une « juridiction fonctionnelle », à savoir que le pouvoir de juger reconnu à la cour d’appel est réparti entre différentes formations, le...
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