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Article
Inscription sur la liste des médiateurs : absence de condition de résidence
Inscription sur la liste des médiateurs : absence de condition de résidence
« Les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d’une cour d’appel, sans condition de résidence ou d’activité. »
par François Mélinle 9 novembre 2018
Une avocate demande son inscription sur la liste des médiateurs tenue par une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour rejette sa candidature pour le motif suivant : « compte tenu, a minima, de son éloignement géographique ».
Cette décision de rejet est annulée par la Cour de cassation, par l’arrêt rapporté.
Cette affaire n’est pas sans en rappeler une autre récemment jugée par la Cour de cassation, qui avait annulé la décision d’une assemblée de magistrats ayant rejeté une demande d’inscription, notamment car la candidate était éloignée de la cour d’appel, ce qui faisait craindre un surcoût de la médiation (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 18-60.132, Dalloz actualité, 11 oct. 2018, obs. F. Mélin ).
Comme dans cette autre affaire, la décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018 ne peut qu’être approuvée compte tenu des textes applicables en ce domaine. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs ; et le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 énonce qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes : 1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
Or la présence du domicile du candidat dans le ressort de la cour d’appel ne figure pas au titre des conditions à remplir pour être inscrit sur la liste des médiateurs.
Il est d’ailleurs à noter que le ministère de la justice a diffusé, le 8 février 2018, une dépêche qui présente le décret du 9 octobre 2017, en soulignant (p. 3) le fait qu’il n’existe pas une condition de résidence. Cette dépêche en tire les conséquences : « les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » ; dans ce cas, « si chaque cour reste souveraine quant à l’établissement de sa liste, il paraît souhaitable, afin d’éviter une charge inutile de travail ainsi que des appréciations divergentes, de prendre attache, au moment de l’instruction de la candidature, avec la (les) autre(s) cour(s) dans laquelle (lesquelles) une candidature a été déposée, voire celle(s) où la personne est déjà inscrite ».
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