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L’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies au cours des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption.
par Antoine Bolzele 7 mai 2019
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Rendu sur un moyen relevé d’office, la Cour de cassation signe un arrêt promis aux honneurs d’une publication au bulletin pour lui assurer une large diffusion. Les faits ayant donné lieu à l’espèce commentée portaient sur un litige entre les acheteurs d’une maison et un promoteur immobilier. Les acheteurs, qui se plaignaient de différents désordres, avaient assigné le 3 septembre 2010 le promoteur devant le juge des référés pour qu’il désigne un expert. Presque dans le même temps, soit le 18 octobre 2010, les mêmes acheteurs avait assigné le promoteur au fond. Les opérations d’expertise durèrent jusqu’au 28 février 2014, date à laquelle l’expert avait rendu son rapport en l’état. Sur le fond du droit, le promoteur avait appelé en cause le 12 avril 2011 différentes entreprises et des assureurs et, le 17 janvier 2012, le juge de la mise en état avait procédé à la jonction de ces mises en cause avec la procédure principale. Puis, dans l’attente des résultats de l’expertise, le juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer le 17 décembre 2013. Enfin, le 1er août 2014, le juge de la mise en état est saisi de conclusions de reprise d’instance. C’est alors que les défendeurs soulevèrent la péremption d’instance. Selon eux, le dernier acte de la procédure au fond était la signification réalisée le 7 octobre 2011 d’un bordereau de communication de pièces par les demandeurs. L’instance était donc périmée depuis le 7 octobre 2013, soit avant la décision de sursis à statuer. Pour échapper à la péremption, les demandeurs ont alors plaidé que les différents dires adressés à l’expert étaient des diligences qui avaient interrompu l’instance. Cette idée est rejetée par la cour d’appel. Malgré l’existence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond, indiquent les juges du fond, les événements invoqués ne sont pas interruptifs de péremption. La Cour de cassation censure au visa de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de prescription ». Autrement dit, les instances sont autonomes et l’on ne saurait emprunter à l’une une diligence pour donner à l’autre un acte interruptif (déjà en ce sens, Civ. 3e, 8 oct. 1997, n° 92-21.483, Procédures 1997, n° 287, obs. R. Perrot ; pour une application de l’instance autonome en matière de voies de recours, Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 18-13.543, Dalloz actualité, 8 mars 2019, note F. de la Vaissière ).
Parmi les incidents d’instance prévus par le code de procédure civile,...
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