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Instruction : formes de la demande de délivrance de documents placés sous scellés

La demande de copies de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction est irrecevable si elle n’est pas présentée selon les modalités prévues par l’article 82-1 du code de procédure pénale.

par Sébastien Fucinile 17 décembre 2014

Par un arrêt du 28 octobre 2014, la chambre criminelle rejette le pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui a refusé d’admettre l’appel contre une ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à la demande de délivrance de copies de documents médicaux placés sous scellés. Pour ce faire, la Cour affirme que si le président de la chambre de l’instruction ne pouvait refuser d’admettre l’appel sur le fondement de l’article 186 du code de procédure pénale, « la demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction était en l’espèce irrecevable pour ne pas avoir été présentée selon les modalités prévues par l’article 82-1 du code de procédure pénale ».

L’article 97 du code de procédure pénale, qui régit les saisies et perquisitions réalisées dans le cadre d’une instruction préparatoire, prévoit, en son alinéa 7, que « si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande ». Rien n’est prévu quant à la forme que doit revêtir cette demande, et la chambre criminelle affirme alors qu’elle doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 82-1 du code de procédure pénale, qui régit les formes...

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