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Le président de la chambre de l’instruction ne peut constater l’irrecevabilité d’une requête en nullité que dans les cas prévus aux articles 173 et suivants et le mis en examen dispose, à la suite de l’avis de fin d’information, d’un délai de trois mois pour présenter une requête en nullité s’il n’est pas détenu dans le cadre de cette information.
par Sébastien Fucinile 4 juillet 2014

Par deux arrêts des 17 et 18 juin 2014, la chambre criminelle précise les règles relatives au régime de recevabilité des nullités durant une information judiciaire. Dans ces deux arrêts, la chambre criminelle précise tout d’abord l’étendue du pouvoir du président de la chambre de l’instruction de déclarer une requête en nullité irrecevable. Elle affirme ainsi qu’il résulte de l’article 173 du code de procédure pénale que « le président de la chambre de l’instruction, saisi par l’une des parties d’une requête en annulation d’actes ou pièces de la procédure, ne peut en constater l’irrecevabilité que dans les cas limitativement prévus aux troisième et quatrième alinéas de cet article et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsque la requête n’est pas motivée ». Cette formulation est plus restrictive que celle employée par l’article 173 du code de procédure pénale, puisqu’elle circonscrit le pouvoir du président de la chambre de l’instruction de déclarer irrecevable une requête en nullité à ces seules hypothèses, ce que la chambre criminelle a déjà eu l’occasion d’affirmer (Crim. 4 avr. 2006, n° 06-80.732, D. 2006. 1332 ; AJ pénal 2006. 315, obs. C. Saas
). À partir de la précision du caractère limitatif des motifs d’irrecevabilité d’une requête en nullité, la chambre criminelle en tire des conséquences dans les deux arrêts présentés.
Elle apporte ainsi dans son arrêt du 18 juin 2014 quelques précisions sur la purge des nullités issue de l’article 174 du code de...
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