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Instruction : irrecevabilité du pourvoi contre une décision antérieure à la mise en examen

Le pourvoi en cassation formé par le mis en examen à l’encontre d’une décision rendue antérieurement à sa mise en examen est irrecevable, la circonstance qu’il ait été nommément cité dans les réquisitions du ministère public ne lui ayant pas conféré la qualité de partie. 

par Sébastien Fucinile 24 octobre 2017

Par un arrêt du 13 octobre 2017, l’assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce sur la question de la recevabilité du pourvoi formé contre une décision rendue durant l’information judiciaire par une personne qui n’avait pas la qualité de partie. Il s’agissait en l’espèce d’une hypothèse très particulière : le pourvoi était formé contre une décision de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République par Édouard Balladur, dans le cadre de l’affaire Karachi. Cette circonstance justifiait la compétence de l’assemblée plénière, l’article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République prévoyant que les pourvois formés contre les arrêts de la commission d’instruction de cette Cour sont portés devant l’assemblée plénière. Cette dernière a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’intéressé après sa mise en examen intervenue le 29 mai 2017 contre une décision rendue le 28 septembre 2016, au motif que, « si l’intéressé, à la date de la décision attaquée, était nommément cité dans les réquisitions du ministère public, en date du 26 juin 2014, cette seule circonstance ne lui conférait pas la qualité de partie ». Cette décision, qui n’a rien de surprenant compte tenu de la jurisprudence de la chambre criminelle en la matière, appelle quelques observations.

L’article 567 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles un pourvoi en cassation peut être formé. Il dispose que « les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief ». Malgré la particularité de la procédure devant la Cour de justice de la République, il ne fait aucun doute que cet article s’applique quant aux pourvois formés contre les décisions rendues par cette cour, conformément à l’article 24 de la loi du 23 novembre 1993 précitée, qui prévoit que, « dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ». L’article 567 dispose que seuls le ministère public et les parties peuvent former un pourvoi en cassation. La notion de partie comprend le mis en examen et la partie civile et exclut le témoin assisté (Crim. 13 nov. 2001, n° 01-85.506, Bull. crim. n° 232 ; D. 2002. IR 372 ; 28 mars 2006, n° 05-86.661, Bull. crim. n° 87 ; D. 2006. IR 1189 ; AJ pénal 2006. 269 ), sauf pour les arrêts statuant sur les requêtes en nullité, puisque l’article 173 du code de procédure pénale lui reconnaît le droit de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité (Crim. 21 juin 2005, Bull. crim. n° 181 ; n° 05-81.491, D. 2005. 2104 ; ibid. 2006. 617, obs. J. Pradel ). Les tiers sont a fortiori exclus et ne peuvent donc former un pourvoi en cassation contre une décision à laquelle ils n’étaient pas partie lorsqu’elle a été rendue. Cela appelle deux observations complémentaires.

Tout d’abord, la particularité, en dehors de la compétence de la Cour de justice de la République, tenait ici à ce que l’intéressé, qui s’était pourvu en cassation, était nommément visé dans les réquisitions du ministère public du 26 juin 2014. Il avait dès lors, compte tenu de cette qualité, entendu former un pourvoi en cassation contre une décision de la commission d’instruction ayant écarté la prescription de l’action publique. La Cour de cassation affirme, dans la note explicative accompagnant l’arrêt commenté, que la question de la recevabilité du pourvoi se posait particulièrement en l’espèce car « la décision attaquée avait apporté une réponse explicite aux observations de la personne nommément visée dans le réquisitoire, antérieures à sa mise en examen, portant précisément sur l’acquisition de la prescription de l’action publique ». Elle rappelle à cet effet qu’une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle avait admis la possibilité pour la personne nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République de bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen en formant un pourvoi en cassation (Crim. 12 avr. 1988, n° 87-91.698 ; 19 nov. 1998, n° 98-83.333, D. 1999. 40 ; RSC 1999. 618, obs. A. Giudicelli ). Aucun arrêt de la chambre criminelle ne s’était depuis prononcé sur la question et le présent arrêt vient alors mettre un terme à cette possibilité. Toujours dans sa note explicative, la Cour de cassation justifie sa position par l’adoption par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 du statut de témoin assisté, ôtant tout intérêt d’assimiler une personne nommément visée dans un réquisitoire à un mis en examen, sans quoi cela lui conférerait davantage de droits qu’un témoin assisté. Ce raisonnement peut être approuvé par la gradation voulue par le législateur entre ces différents statuts, d’autant que l’article 113-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, dispose que « toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ».

Ensuite, la particularité tenait également dans le fait qu’en l’espèce, l’intéressé a été mis en examen deux ans après la décision contestée. La mise en examen ne lui permet pas pour autant de former un pourvoi en cassation contre la décision en cause, dans la mesure où il n’avait pas la qualité de partie au moment où elle a été rendue. Cela pourrait poser une difficulté particulière puisque l’intéressé, devenu mis en examen, ne peut plus contester une décision qui lui fait pourtant grief, à savoir la question de la prescription des faits qui lui sont reprochés. Cependant, en la matière, le mis en examen dispose de la faculté de soulever une exception de prescription durant l’information, sur le fondement de l’article 82-3 du code de procédure pénale. Si cette exception n’était auparavant enserrée dans aucun délai, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a ajouté un alinéa 2 au sein de cet article, qui prévoit qu’« à peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte ». En somme, même si la commission d’instruction s’est prononcée dans une décision insusceptible de recours sur la question de la prescription de l’action publique, rien n’empêche l’intéressé de soulever dans les délais une exception de prescription, conformément à l’article 82-3 du code de procédure pénale. Une décision se prononçant sur la prescription de l’action publique durant l’information judiciaire n’a pas autorité de chose jugée, de sorte qu’une personne qui acquiert la qualité de partie conserve le droit de soulever une telle exception même si elle a déjà été tranchée par le juge auparavant.