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Instrument de l’infraction : non-restitution après non-confiscation
Instrument de l’infraction : non-restitution après non-confiscation
La réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen d’une demande de restitution d’un bien qui a servi à commettre les infractions, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.
par Cloé Fonteix, Avocatle 19 mai 2022
Par un arrêt publié du 30 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur l’articulation entre la phase de jugement et la phase de gestion des biens placés sous scellés qui lui succède dans certains cas, et qui se trouve régie par l’article 41-4 du code de procédure pénale. Cet article est notamment applicable lorsque « la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice ».
Lorsqu’un bien a été placé sous main de justice au cours de la procédure pénale, et que cette procédure aboutit à un jugement, quatre situations peuvent se présenter :
• le juge pénal prononce la confiscation du bien à titre de peine. Dans ce cas, l’article 41-4 n’est pas applicable (Crim. 8 janv. 2014, n° 12-88.072 P, Dalloz actualité, 30 janv. 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014. 85 ; ibid. 1736, obs. J. Pradel
). Le tiers propriétaire peut déposer une requête devant la juridiction qui a rendu la décision de confiscation sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale (Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.741 P, Dalloz actualité, 30 juin 2015, obs. C. Fonteix ; D. 2015. 1210
; AJ pénal 2015. 441, obs. L. Ascensi
) ;
• le juge pénal ordonne la restitution du bien, d’office ou à la demande des parties à la procédure (C. pr. pén., art. 478) ou d’un tiers (C. pr. pén., art. 479). Dans ce cas également, l’article 41-4 du code de procédure pénale est inapplicable car sans objet ;
• le juge pénal rejette la demande de restitution qui lui est soumise en application des dispositions précitées. L’article 41-4 du code de procédure pénale apparaît, de même, inapplicable, puisqu’alors, la juridiction saisie a « statué sur la restitution ». Peut-être faut-il relativiser cette affirmation, en fonction de la personne qui a sollicité la restitution, et des motifs de refus, qui peuvent ne pas être opposables à une autre personne ;
• le juge pénal ne confisque ni ne se prononce sur la restitution. Le bien reste placé sous main de justice. C’est alors qu’il peut être recouru à la procédure de l’article 41-4 du code de procédure pénale, après le jugement.
Dans cette hypothèse, le représentant du ministère public à qui est soumise la demande de restitution, puis la chambre de l’instruction en cas de recours contre une décision de refus, peuvent alors sembler revenir sur ce qui a déjà été jugé en creux par le tribunal ou la cour d’appel.
En l’espèce, le bien en cause était un véhicule à l’aide duquel le prévenu avait percuté celui de son ancienne...
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