Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Intangibilité du délai pour statuer sur une demande de mise en liberté : le chant du cygne

Lorsqu’un accusé présente une demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours. Ce délai n’est pas susceptible de prolongation. Ainsi, même si la juridiction ordonne une expertise afin de déterminer si l’état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention, le dépassement du délai doit entraîner, de droit, la mise en liberté du demandeur.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est une garantie fondamentale pour les justiciables qui découle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit trouve aussi une expression particulière en matière de droit à la liberté et à la sûreté, par le droit des personnes arrêtées ou détenues à obtenir « à bref délai » une décision judiciaire sur la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (CEDH 9 juill. 2009, Mooren c/ Allemagne, n° 11364/03, § 106). Pour se conformer à cette exigence conventionnelle, le droit français impose des délais pour l’examen des contestations relatives à la détention. En fonction de l’avancement de la procédure ou des moyens invoqués, ce délai varie : trois jours (C. pr. pén., art. 148, al. 3), dix jours (C. pr. pén., art. 148-2, al. 2, art. 194, al. 4 et art. 803-8), quinze jours (C. pr. pén., art. 194, al. 4), vingt jours (C. pr. pén., art. 148-2, al. 2 et art. 148, al. 5), deux mois (C. pr. pén., art. 148-2, al. 2) et quatre mois (C. pr. pén., art. 148-2, al. 2). Dans l’arrêt commenté, il était question du délai de vingt jours laissé à la chambre de l’instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté présentée par une personne renvoyée devant une cour d’assises.

Le dépassement du délai pour statuer sur une demande de mise en liberté

Un homme a été poursuivi pour différentes infractions criminelles. Durant l’instruction, il a été placé en détention provisoire par décision du 7 février 2022, puis, le 24 novembre 2022, renvoyé devant une cour d’assises. Le 11 juillet 2023, l’audience n’avait toujours pas eu lieu, et l’accusé a décidé de former une demande de mise en liberté. La chambre de l’instruction de Nancy, par un arrêt du 28 juillet 2023, a ordonné une expertise médicale de l’accusé afin de déterminer si son état de santé était compatible avec son maintien en détention. Pour le reste, l’examen de l’affaire a été renvoyé à une audience du 14 septembre 2023. Le 15 septembre, la chambre de l’instruction a finalement rejeté la demande de mise en liberté.

L’accusé a formé un pourvoi en cassation, composé d’un unique moyen reprochant à la chambre de l’instruction de ne pas avoir respecté le délai de vingt jours imposés par l’article 148-1 du code de procédure pénale pour statuer sur sa demande de mise en liberté. En effet, pour le pourvoi, la décision d’ordonner une expertise médicale, qui est bien advenue dans le délai...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :