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Interdiction de diriger : omission de déclaration de la cessation des paiements

Le débiteur, qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier.

par Alain Lienhardle 24 janvier 2014

Cette solution, sévère pour le débiteur, puisque l’assignation du créancier paraît d’une certaine manière avoir pallié sa carence et permis l’ouverture de la procédure collective, n’est pas nouvelle. La Cour de cassation en a déjà jugé ainsi sous l’empire de l’ancien article L. 625-6 du code de commerce, du temps où la sanction de l’omission était encore la faillite personnelle, et non la seule interdiction de diriger (Com. 19 janv. 1999, Bull. civ. IV, n° 19 ; D. 2002. Somm. 203, obs. J.-P. Sortais ; D. Affaires 1999. 259, obs. A....

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