- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Interdiction de paraître et droit de propriété : halo sur la motivation d’une obligation particulière du sursis probatoire
Interdiction de paraître et droit de propriété : halo sur la motivation d’une obligation particulière du sursis probatoire
La juridiction qui souhaite assortir au sursis probatoire l’interdiction de paraître en un lieu dont le prévenu est propriétaire doit rechercher si l’atteinte portée à son droit de propriété est proportionnée, nonobstant les dispositions de l’article 485-1 du code de procédure pénale.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 22 mai 2024
En l’espèce, à l’issue d’un conflit de voisinage opposant une association et un individu, propriétaire d’un bien voisin à celui dont l’association est locataire, à propos d’une servitude de passage. En première instance, il a été condamné des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de vol à une peine de un an d’emprisonnement avec sursis. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel de Rouen l’a condamné des chefs de vol et de dégradation volontaire du bien d’autrui à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Cette modalité d’exécution de la peine comprend, en outre, une interdiction de paraître en certains lieux, dont le bien dont il est propriétaire, auquel est rattaché la servitude de passage. Il forme alors un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, il estime que la cour d’appel a méconnu l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles 544 du code civil et 593 du code de procédure pénale, en s’abstenant de rechercher si le prononcé de l’interdiction de comparaître sur son bien ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété de l’intéressé, eu égard aux faits pour lesquels il a été reconnu coupable.
L’absence de motivation des obligations particulières du sursis probatoire
L’exécution d’une peine d’emprisonnement sous la forme d’un sursis probatoire consiste, durant un certain temps d’épreuve, à soumettre le probationnaire à des mesures de contrôle et des obligations particulières, prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, ordonnées au terme d’une appréciation casuistique. C’est ainsi que, par exemple, en cas d’infraction routière, le probationnaire peut être obligé de « s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » (C. pén., art. 132-45, 7°). Aussi, il peut lui être interdit « de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés » (C. pén., art. 132-45, 9°), dès lors que ce lieu se situe sur le territoire national (v. s’agissant de l’interdiction de se rendre en Algérie, Crim. 31 janv. 2024, n° 23-81.704, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. A. Roques ; D. 2024. 215 ; AJ fam. 2024. 63, obs. L. Mary ; AJ pénal 2024. 111 et les obs. ; ibid. 167 et les obs. ; Dr. fam. 2024. 34, obs. P. Bonfils ; et en Andorre, Crim. 29 oct. 1998, n° 97-83.899, RSC 1999. 578, obs. B. Bouloc ; JCP 1999. I. 151, obs. J.-H. Robert ; Dr. pén. 1999, n° 58, obs. J.-H. Robert).
S’agissant de ces obligations particulières, la juridiction de jugement peut en lister le contenu, le juge de l’application des peines ayant alors la charge de déterminer avec plus de précision les modalités de leur exécution (Crim. 18 juin 2003, n° 02-85.267 ; 29 avr. 2003, n° 01-88.592 ; 26 mars 2003, n° 02-85.498 ; 13 nov. 2001, n° 00-88.128 P, RSC 2002. 322, obs. B. Bouloc ; Procédures 2002, n° 79, note J. Buisson). Toutefois, « les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées » (C. pr. pén., art. 485-1). Néanmoins, s’agissant de l’obligation prévue par l’article 132-45, 9°, du code pénal, l’absence de motivation pose question. En effet, lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, l’interdiction concerne une zone ou un lieu dont l’intéressé est propriétaire, cette obligation semble s’analyser comme une atteinte au droit de propriété, car elle le prive de son usage (CEDH...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 septembre 2024
-
Caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité : l’intransigeance de la chambre criminelle
-
La CJIPE Nestlé Waters ou l’illustration d’une politique pénale et d’une compliance environnementale en construction
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 16 et 23 septembre 2024
-
Après le bon bilan judiciaire des Jeux olympiques, la question de l’héritage
-
Le serpent de mer des référentiels de charge de travail des magistrats replonge
-
La mise en œuvre de la loi « Confiance dans l’institution judiciaire » à l’épreuve du Conseil d’État
-
Caractère interruptif de prescription des soit-transmis à finalité informative
-
Le chemin escarpé de Didier Migaud, nouveau garde des Sceaux
-
Protection des lanceurs d’alerte : où en sommes-nous de l’efficacité du dispositif français face à l’évolution des récentes réformes américaines en la matière ?
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police 2024/2025
10/2023 -
4e édition
Auteur(s) : Christian Guéry; Bruno Lavielle