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Interdiction de séjour : l’âge s’apprécie lors du prononcé de la peine
Interdiction de séjour : l’âge s’apprécie lors du prononcé de la peine
La Cour de cassation opère ici d’utiles rappels, d’abord quant à la mention dans la décision pénale des jurés supplémentaires ayant assisté au délibéré sans y prendre part, puis concernant le seuil d’âge applicable au prononcé d’une peine d’interdiction de séjour.
par Margaux Dominatile 15 juillet 2021
En l’espèce, un individu a été condamné des chefs d’extorsion en bande organisée, en première instance le 30 novembre 2019, à quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour de dix ans dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Après avoir interjeté appel de cette décision, il a été condamné à une peine de treize ans de réclusion criminelle et dix ans d’interdiction de séjour en seconde instance. Il formait alors un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il présentait deux moyens, d’importance assez inégale.
En premier lieu, il reprochait à la cour d’assises de ne pas avoir précisé dans le procès-verbal des débats que les jurés supplémentaires étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. Se faisant, il soutenait que la cour d’assises avait méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 296, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale (§ 9, 1° du présent arrêt).
Par principe, le jury criminel est composé de six jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, et de neuf lorsqu’elle statue en appel (C. pr. pén., art. 296, al. 1er). Pour remédier à l’empêchement de l’un d’eux, la cour d’assises peut ordonner, avant le tirage au sort de la liste des jurés principaux, le tirage d’un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent au débat, et même s’ils ne peuvent manifester leur opinion lors du délibéré (C. pr. pén., art. 296, al. 2 ; Crim. 27 juin 1984, n° 83-94.122). Par ailleurs, bien que la désignation de jurés supplémentaires constitue une obligation pour la Cour, celle-ci n’est pas prescrite à peine de nullité (Crim. 5 juin 1985, n° 85-90.322, RSC 1986. 406, obs. Braunschweig ; v. égal. not., Rép. pén., v° Cour d’assises – Ouverture du procès criminel, par M. Redon, n° 177).
Le contentieux qui découle des dispositions relatives aux jurés supplémentaires...
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