- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Interdiction de séjour : l’âge s’apprécie lors du prononcé de la peine
Interdiction de séjour : l’âge s’apprécie lors du prononcé de la peine
La Cour de cassation opère ici d’utiles rappels, d’abord quant à la mention dans la décision pénale des jurés supplémentaires ayant assisté au délibéré sans y prendre part, puis concernant le seuil d’âge applicable au prononcé d’une peine d’interdiction de séjour.
par Margaux Dominatile 15 juillet 2021
En l’espèce, un individu a été condamné des chefs d’extorsion en bande organisée, en première instance le 30 novembre 2019, à quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour de dix ans dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Après avoir interjeté appel de cette décision, il a été condamné à une peine de treize ans de réclusion criminelle et dix ans d’interdiction de séjour en seconde instance. Il formait alors un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il présentait deux moyens, d’importance assez inégale.
En premier lieu, il reprochait à la cour d’assises de ne pas avoir précisé dans le procès-verbal des débats que les jurés supplémentaires étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. Se faisant, il soutenait que la cour d’assises avait méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 296, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale (§ 9, 1° du présent arrêt).
Par principe, le jury criminel est composé de six jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, et de neuf lorsqu’elle statue en appel (C. pr. pén., art. 296, al. 1er). Pour remédier à l’empêchement de l’un d’eux, la cour d’assises peut ordonner, avant le tirage au sort de la liste des jurés principaux, le tirage d’un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent au débat, et même s’ils ne peuvent manifester leur opinion lors du délibéré (C. pr. pén., art. 296, al. 2 ; Crim. 27 juin 1984, n° 83-94.122). Par ailleurs, bien que la désignation de jurés supplémentaires constitue une obligation pour la Cour, celle-ci n’est pas prescrite à peine de nullité (Crim. 5 juin 1985, n° 85-90.322, RSC 1986. 406, obs. Braunschweig ; v. égal. not., Rép. pén., v° Cour d’assises – Ouverture du procès criminel, par M. Redon, n° 177).
Le contentieux qui découle des dispositions relatives aux jurés supplémentaires...
Sur le même thème
-
L’appel incident en matière criminelle ne peut toujours pas préjuger du fond
-
L’appel en matière criminelle ne peut se limiter à certains chefs de culpabilité
-
Cours d’assises : révocation du sursis probatoire, prononcé d’une confiscation et augmentation des dommages et intérêts
-
Précisions sur la motivation de la prolongation exceptionnelle de détention provisoire de l’accusé
-
La révélation du nombre de voix exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé encourt la cassation
-
Le suicide de la victime constitue une circonstance aggravante de la séquestration
-
Motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel par référence à des déclarations faites en première instance
-
Responsabilité pénale et scène unique de violences
-
Confusion de peines et double degré de juridiction : inconstitutionnalité