- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Interdiction des honoraires fixés en fonction du seul résultat et avocats mandataires en transactions immobilières
Interdiction des honoraires fixés en fonction du seul résultat et avocats mandataires en transactions immobilières
Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile vient opérer une précision importante concernant les honoraires de l’avocat mandataire en transactions immobilières. Un tel praticien ne peut pas fixer ses honoraires qu’en fonction du résultat obtenu, à savoir de la conclusion d’une vente immobilière.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 12 septembre 2023
Le contentieux de la contestation de l’honoraire de l’avocat continue d’être particulièrement important en cette première moitié de l’année 2023. Le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, rendu deux décisions publiées au Bulletin susceptibles d’intéresser la profession (v. égal., Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 19-24.655, obs. à paraître). Aujourd’hui, nous nous intéressons à l’affaire n°21-21.768 qui permet utilement de revenir sur un contexte particulier, celui des avocats ayant développé une spécialisation en matière de transactions immobilières. Bien souvent, en leur qualité de mandataire, ceux-ci prévoient un forfait une fois la vente conclue, ce qui pose alors la délicate articulation entre les missions de l’avocat et les honoraires qu’il peut percevoir (v. à ce titre sur les pactes de quota litis, Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-15.875 F-B, Dalloz actualité, 11 janv. 2022, obs. C. Caseau-Roche).
Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont très classiques. Une société demande à un avocat de l’assister pour vendre un immeuble lui appartenant. Une lettre du 4 juin 2014, approuvée et signée par le client, précise les modalités de la rémunération de l’avocat en ces termes : « Je vous rappelle que dans le cadre de mon intervention, de mon assistance, des conseils que je serai amené à vous donner, et uniquement en cas de succès, c’est-à-dire en cas de cession de votre bien immobilier […], il me sera versé un honoraire global et forfaitaire de 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC. Il est bien évident que si ce bien n’était en aucun cas vendu, ni à un tiers, ni à la ville conformément aux discussions que nous avons actuellement, aucun honoraire ne me sera dû quel que soit le travail effectué dans votre intérêt » (nous soulignons). Voici...
Sur le même thème
-
Le gouvernement envisage le retour du droit de timbre
-
Premières vues sur la directive européenne (UE) 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
-
Point de départ du délai de péremption
-
Droit commun de la prescription + droit spécial de la réduction = 18/06/2013, 24h
-
GPA : absence de contrariété à l’ordre public substantiel d’une décision étrangère établissant la filiation à l’égard de la mère d’intention qui n’est pas la mère biologique
-
Cessions de droits litigieux : aspects procéduraux
-
Mandat de protection future : le registre spécial dispose enfin de son décret !
-
Affirmer que des faits ont été commis en application de la charia constitue une diffamation raciale
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 18 novembre 2024
-
Fixation du prix du bail commercial et instruction in futurum portant sur un immeuble : quel juge territorialement compétent ?