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Interdiction des inscriptions hypothécaires après la déclaration de vacance de la succession

Les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires. La mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.

Après le décès d’une personne, sa succession avait été déclarée vacante, et le service des domaines avait été désigné curateur de la succession. Deux ans plus tard, deux créanciers font inscrire des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession. Le curateur assigne les deux créanciers hypothécaires en mainlevée des inscriptions hypothécaires, estimant que ces inscriptions sont interdites par l’ancien article 2427, alinéa 2, du code civil, applicable à l’espèce (devenu l’art. 2422 depuis l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021). Ce texte dispose que « l’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante ». Or, en l’espèce, l’inscription (le 24 janv. 2013) a eu lieu après le décès (le 11 mars 2008) et après la déclaration de vacance (le 7 janv. 2011). Par conséquent, le curateur de la succession demande la mainlevée des deux hypothèques. La demande est accueillie par la cour d’appel.

Les créanciers forment un pourvoi en cassation, soutenant que l’article 2427, alinéa 2, du code civil n’interdit pas l’inscription d’une hypothèque après le décès lorsque la succession est déclarée vacante.

Dans la première branche du moyen, le pourvoi soutient que « la vacance d’une succession, n’entraîne pas la suspension des poursuites individuelles de sorte que chaque créancier peut poursuivre le paiement de sa créance » ; cette affirmation n’est que la reproduction d’une solution antérieure (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-17.070 P : « la vacance d’une succession n’a pas pour effet de suspendre l’exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l’actif héréditaire », D. 1995. 331 , obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1995. 409, obs. J. Patarin ). Et dès lors que les poursuites ne sont pas suspendues, les inscriptions hypothécaires ne devraient pas non plus être interdites, malgré ce qui semble découler de l’article 2427, alinéa 2, du code civil ; le créancier peut alors « prétendre au maintien d’une inscription d’hypothèque sur le bien litigieux jusqu’au règlement de sa créance ». Mais comme on pourrait persister à s’attacher à la lettre de l’article 2427, alinéa 2, précité pour considérer que l’inscription des hypothèques est interdite après le décès en cas de vacance de la succession, la seconde branche du moyen vient compléter la première et s’attache à établir que « l’interdiction », ou du...

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