- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour d’appel qui dispose, en vertu de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d’une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir.
par Gaëlle Deharole 1 juillet 2019
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir se définit, selon le lexique de terme juridique du professeur Guinchard, comme une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office » (S. Guinchard [dir.], Lexique de termes juridiques. 2018-2019, 26e éd., Dalloz, 2018, v° Intérêt à...
Sur le même thème
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
La communication forcée de pièces à l’aune du RGPD : proportionnalité et effectivité obligent
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
-
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis