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Le défaut d’intérêt à former un appel n’affecte pas la régularité de la saisine de la cour d’appel qui dispose, en vertu de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d’une simple faculté de relever d’office le défaut d’intérêt à agir.
par Gaëlle Deharole 1 juillet 2019
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir se définit, selon le lexique de terme juridique du professeur Guinchard, comme une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office » (S. Guinchard [dir.], Lexique de termes juridiques. 2018-2019, 26e éd., Dalloz, 2018, v° Intérêt à...
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