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Intérêt à agir contre une décision d’assemblée spéciale

Nonobstant l’absence de syndicat secondaire, doit être rejetée, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande en restitution de parties communes spéciales émanant d’un copropriétaire ne faisant pas partie de l’assemblée restreinte ayant autorisé l’appropriation d’un espace qui était la propriété indivise de ses seuls membres.

par Nicolas Le Rudulierle 8 décembre 2014

Pour faciliter la gestion des copropriétés composées de plusieurs bâtiments, l’article 27 de la loi de 1965 offre la possibilité de constituer des syndicats secondaires afin d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments. Il arrive assez fréquemment que la création de cet organe de gestion intermédiaire demeure une simple potentialité prévue au règlement de copropriété, les copropriétaires des différents bâtiments n’ayant jamais adopté à la majorité de l’article 25 de résolution créant un tel syndicat. Si ce dernier ne saurait bien entendu exister en l’absence d’un tel vote, qu’elle est néanmoins la valeur et la portée des décisions prises par un groupe de copropriétaires en dehors d’une telle organisation ?

En l’espèce, le règlement d’une copropriété comportant plusieurs bâtiments procédait à la distinction entre parties communes générales et parties communes spéciales propres à chacun des édifices. En conséquence, chaque lot était affecté de millièmes généraux et de millièmes particuliers. Alors que la pratique consiste plutôt à faire voter au cours d’une assemblée générale l’assemblée spéciale composée des copropriétaires d’un même bâtiment, le règlement prévoyait ici que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des « assemblées générales spéciales » pour les questions les concernant. Sans qu’un quelconque syndicat secondaire ait été constitué, les membres d’un même bâtiment autorisèrent l’un d’entre eux à procéder à...

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