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Intérêt à agir d’un syndicat de copropriétaires membre d’une ASL

Seule l’association syndicale libre (ASL) elle-même est autorisée à exercer une action en justice destinée à faire entrer un bien dans son patrimoine, une telle action attitrée ne pouvant être menée par un syndicat de copropriétaires, bien que membre de l’ASL, faute d’intérêt à agir.

par Elisabeth Botrelle 13 février 2020

Très souvent, dans le cadre d’ensembles immobiliers tels que définis par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, la propriété des éléments dits « fédérateurs » (P. Capoulade et D. Tomasin (dir.), La copropriété, Dalloz action 2018-2019, spéc. n° 121-21), c’est-à-dire par définition ceux qui sont à l’usage de plusieurs propriétaires (notamment des copropriétés distinctes), est confiée à une association de propriétaires, telle une association foncière urbaine libre (AFUL) ou encore une association syndicale libre (ASL). Or la juxtaposition de structures décisionnelles différentes entre les organes propres aux copropriétés et ceux relevant des ASL rend parfois complexe en pratique la répartition des pouvoirs et prérogatives propres à chacune. Cet arrêt de cassation partielle en est une illustration, concernant plus précisément l’inaction d’une ASL dans l’exercice d’une action en justice expliquant que l’un de ses membres, un syndicat de copropriétaires, ait alors pris la décision d’agir à sa place en la matière.

En l’espèce, une association syndicale libre dont l’objet consistait dans l’acquisition et l’entretien d’équipements communs devait se voir rétrocéder la propriété d’une parcelle sur laquelle allaient être implantés des parkings et une voie de circulation permettant de desservir plusieurs immeubles appartenant à des copropriétés distinctes. Outre le fait que la cession n’avait pas été réalisée, un syndicat de copropriétaires, membre de l’ASL, avait installé un arceau, empêchant la libre circulation sur la voie devant appartenir à l’ASL. C’est pourquoi un autre syndicat de copropriétaires, membre également de l’ASL, avait assigné le syndicat des copropriétaires qui avait installé l’arceau, le promoteur de cette copropriété ainsi que l’ASL, en vue d’obtenir leur condamnation, d’une part, à signer les actes notariés emportant rétrocession de la parcelle, d’autre part, à enlever l’arceau litigieux et, enfin, à verser des dommages et intérêts pour un montant symbolique. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se devait plus particulièrement de répondre à deux problèmes de droit. D’une part, un syndicat de copropriétaires, membre d’une association syndicale libre, peut-il agir au nom de celle-ci lorsqu’elle est restée négligente dans la défense de ses droits ? D’autre part, l’autorisation d’agir en justice donnée par une assemblée générale en copropriété au profit d’un syndic doit-elle nécessairement préciser l’identité des personnes à assigner ? Si, sur ce second problème de droit, la Cour rejette le pourvoi en rappelant une solution connue, elle casse néanmoins l’arrêt d’appel sur le premier point et précise une solution importante, tout en ne répondant pourtant pas à la question de la place laissée à la liberté contractuelle dans la rédaction des statuts d’ASL en la matière.

L’action en justice visant à faire entrer un bien dans le patrimoine d’une ASL, en tant qu’action attitrée, lui est réservée

Dans cet arrêt se posait tout d’abord la question de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, membre d’une ASL lorsque cette dernière reste inactive dans la défense de ses droits. La cour d’appel avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires qui avait engagé l’action en enlèvement de l’arceau litigieux. En effet, la juridiction d’appel avait estimé qu’en sa qualité de membre de l’ASL, le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir « pour demander que soit ordonnée au profit de l’association […] la cession de la parcelle » (§ 11). En tant que membre de l’ASL, il avait « intérêt à agir pour obtenir le respect des actes […], dans la mesure où les copropriétaires composant ce syndicat ne [pouvaient] circuler librement » (§ 13) sur la voie qui avait été obturée par l’arceau. À l’inverse, le pourvoi avait indiqué qu’une telle personne morale distincte de ses membres était nécessairement l’unique titulaire du droit de demander en justice « la conclusion d’un contrat de cession d’une parcelle à son profit ». La critique a été reçue par la Cour de cassation, qui censure l’arrêt d’appel au visa des articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

Plus précisément, la Cour rappelle qu’une fois les règles de publicité accomplies, les ASL peuvent parfaitement ester en justice conformément à l’article 5 de l’ordonnance de 2004 et sont alors représentées en justice par leurs présidents. En outre, elle indique qu’aucune disposition « ne donne qualité aux membres de l’association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association » (§ 15). Elle précise aussi que « le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi » (§ 17). On le sait, en procédure civile, le principe posé par l’article 31 du code de procédure civile est que, pour agir en justice, il faut disposer d’un intérêt à agir et qu’il doit être personnel. Cette exigence traduit l’idée que nul ne peut, en principe, défendre les intérêts d’autrui et il est tout aussi classique d’indiquer que nul ne peut agir dans l’intérêt d’autrui à moins d’avoir été expressément qualifié comme tel par un texte à valeur législative comme le rappellent aussi bien doctrine (v. par ex. S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, 2017-2018, n° 102.70) que jurisprudence (v. par ex. Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 99-17.033, Dalloz jurisprudence).

Certes, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété investit à la fois le syndicat et les copropriétaires d’une action « en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ». Le syndicat dispose de cette action alors que ce sont les copropriétaires eux-mêmes qui sont titulaires de ces droits ; autrement dit, il est « qualifié pour défendre un autre intérêt que le sien propre » (S. Guinchard, op. cit., n° 102.211) même s’il défend, dans ce cas, un intérêt collectif (distinct de l’intérêt personnel des copropriétaires). Mais les deux intérêts peuvent exister simultanément puisque l’article 15 prévoit également qu’un copropriétaire peut, conjointement ou non avec le syndicat, agir dans la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Mais, dans ce cas, le copropriétaire n’agit pas pour défendre l’intérêt collectif de la copropriété ; il n’est recevable à agir que pour défendre son intérêt personnel. Il est certes parfois difficile de distinguer caractère personnel ou collectif de l’intérêt invoqué, toutefois, en cas d’atteinte aux parties communes d’un immeuble en copropriété, peuvent s’envisager à la fois un intérêt personnel et un intérêt collectif.

En matière d’ASL, l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’a pas prévu qu’un membre de celle-ci puisse agir pour défendre une action attitrée de la personne morale, telle une action visant à faire entrer dans le patrimoine de l’association un bien, comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt et c’est l’un de ses apports. Comme elle l’indique, « le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi » (§ 17) alors que l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne donne pas « qualité aux membres de l’association syndicale libre pour agir dans la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association » (§ 15).

Pour autant, une question reste sans réponse à la lecture de l’arrêt concernant la rédaction des statuts d’une ASL. Alors que l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’offre pas d’action en justice aux membres d’une ASL pour défendre les droits de la personne morale, la rédaction des statuts de l’association pourrait-elle, en revanche, l’autoriser ? Le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui ne résulte que de la loi, comme le rappelle la Cour de cassation, mais elle précise également que les statuts des ASL déterminent leurs règles de fonctionnement. Or la Cour met en avant le fait qu’il n’a pas été « invoqué devant les juges du fond de disposition des statuts prévoyant que les syndicats membres de l’ASL [aient] qualité pour agir en ses lieu et place » (§ 16). Est-ce dire que, même en l’absence de disposition légale, les statuts conventionnellement établis pourraient offrir l’action aux membres d’une ASL ?

L’ordonnance du 1er juillet 2004 n’énumère pas précisément les organes obligatoires d’une ASL ni ne rentre dans le détail de leurs prérogatives mais elle indique que toutes les associations syndicales ont un président (art. 4) et qu’elles comportent aussi un syndicat (mentionné à l’art. 9) chargé de les administrer, de régler, « par ses délibérations, [leurs] affaires », et est « composé des membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts ». Les ASL disposent également d’une assemblée générale mentionnée à l’article 10, composée de tous les propriétaires membres de l’association. Il revient ensuite aux statuts de fixer les modalités concrètes de fonctionnement des ASL (modalités de vote et majorités, par exemple dans les assemblées générales). Dès lors, si on peut penser que la prise de décision d’agir en justice au nom de la personne morale (ou la validation a posteriori de cette décision) provient la plupart du temps d’un vote de l’assemblée générale pour faire écho à la discipline majoritaire et au fonctionnement classique des personnes morales de droit privé, les statuts pourraient prévoir d’autres modes de prise de décision pour engager une action en justice exercée par le président de l’ASL (il a, par exemple, été accepté en doctrine que des clauses statutaires pouvaient prévoir une consultation écrite de ses membres sans passer par le giron d’une assemblée générale pour une prise de décision, v. C. Atias, Les associations syndicales libres de propriétaires en lotissement, 7e éd., Edilaix, 2014, n° 149, p. 168). Toutefois, si l’administration de l’ASL relève du syndicat selon l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, il se déduit que les décisions les plus graves doivent nécessairement être prises par l’assemblée générale. Par conséquent, un seul membre de l’ASL pourrait-il véritablement se dispenser de cette discipline majoritaire si les statuts l’envisageaient pour certaines actions ? La question reste néanmoins en suspens car la Cour de cassation n’y répond pas expressément.

L’autorisation donnée par une assemblée générale de copropriété à un syndic d’agir en justice n’impose pas de préciser l’identité des personnes à assigner lorsque celle-ci est déterminable.

Contrairement à la première instance, les juges d’appel n’avaient également pas retenu l’exception de nullité tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires ayant introduit l’action en justice. En effet, pour le syndicat de copropriété ayant installé l’arceau, demandeur au pourvoi, le syndic de la copropriété qui l’avait assigné n’avait pas été autorisé à agir en justice par une décision votée en assemblée générale de la copropriété permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l’action était dirigée. Pour le pourvoi, l’assemblée générale de la copropriété (demanderesse en première instance) avait autorisé le syndic à n’agir limitativement que contre l’ASL et le promoteur de la copropriété ayant installé l’arceau mais non contre le syndicat de cette même copropriété. Aussi, le pourvoi soulevait une violation de la part de la cour d’appel des articles 55 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété, 117 et 122 du code de procédure civile.

Sur ce moyen, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé ; elle précise tout d’abord qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat que s’il y a été autorisé par une décision de l’assemblée générale et que cette autorisation vaut, à défaut de limitation de pouvoirs du syndic, « à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation dont il est demandé le respect » (§ 5). Or, en la matière, la Cour rappelle les constatations des juges d’appel selon lesquelles le syndic avait reçu mandat d’agir en justice par une assemblée générale en vue de faire retirer l’arceau litigieux et faire valoir les droits de passage et d’accès au parking de la part de la copropriété qu’il représente. Dès lors, comme l’indique la Cour de cassation, il n’est pas imposé, dans l’autorisation d’agir en justice, faite au syndic durant une assemblée générale, que « l’identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu’elle est déterminable » (§ 8). Au regard des faits, l’action devait donc être menée tant à l’égard de l’ASL que des « personnes qui avaient installé l’arceau ou qui s’opposaient à son enlèvement » (§ 8). Il s’agit ici du rappel d’une solution connue de la Cour de cassation : l’identité des personnes à assigner par un syndic de copropriété, ayant reçu l’autorisation d’agir par l’assemblée générale, doit seulement être déterminable mais non forcément déterminée. En effet, la Cour avait déjà pu préciser que « l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que l’autorisation précise l’identité des personnes devant être assignées […] » (Civ. 3e, 15 juin 2000, n° 98-20.193, AJDI 2000. 847  ; v. aussi Civ. 3e, 27 sept. 2000, n° 98-22.243, RDI 2000. 608, obs. P. Capoulade ; ibid. 2001. 81, obs. P. Malinvaud ; 8 oct. 2003, n° 01-14.609, Dalloz jurisprudence).