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Article
Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard
Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
par Jean-Baptiste Lemaire, Juriste (BDGS Associés) et Élève-avocatle 27 mai 2024
Pour lutter contre les retards de paiement entre professionnels, l’article L. 411-10, II, du code de commerce a prévu une sanction immédiate : les pénalités de retard. Elles s’appliquent dès le premier jour de retard et sont fixées par défaut au « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ». Les parties peuvent également convenir d’un autre taux qui ne pourra toutefois être « inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Ces dispositions commerciales sont à mettre en regard des intérêts légaux de retard de droit commun prévus aux articles 1231-6 (pour les contrats) et 1344-1 (plus généralement pour les obligations) du code civil. Moins avantageux, les intérêts légaux de retard s’appliquent après mise en demeure, au taux d’intérêt légal.
Concrètement, à la date de la rédaction de ce commentaire, le taux par défaut des pénalités de retard était de 14,5 %, contre 4,22 % pour le seul taux d’intérêt légal. Les professionnels sont...
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Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni