- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard
Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
par Jean-Baptiste Lemaire, Juriste (BDGS Associés) et Élève-avocatle 27 mai 2024
Pour lutter contre les retards de paiement entre professionnels, l’article L. 411-10, II, du code de commerce a prévu une sanction immédiate : les pénalités de retard. Elles s’appliquent dès le premier jour de retard et sont fixées par défaut au « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ». Les parties peuvent également convenir d’un autre taux qui ne pourra toutefois être « inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Ces dispositions commerciales sont à mettre en regard des intérêts légaux de retard de droit commun prévus aux articles 1231-6 (pour les contrats) et 1344-1 (plus généralement pour les obligations) du code civil. Moins avantageux, les intérêts légaux de retard s’appliquent après mise en demeure, au taux d’intérêt légal.
Concrètement, à la date de la rédaction de ce commentaire, le taux par défaut des pénalités de retard était de 14,5 %, contre 4,22 % pour le seul taux d’intérêt légal. Les professionnels sont...
Sur le même thème
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 23 juin 2025
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
Sur la boutique Dalloz
Code de commerce 2026, annoté
06/2025 -
121e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni