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Interprétation de la notion de responsabilité parentale
Interprétation de la notion de responsabilité parentale
Le règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019 s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.
par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 18 mars 2025

La Cour de justice de l’Union européenne englobe les autorisations judiciaires de vente d’immeubles appartenant au mineur dans la notion de mesures de protection de l’enfant.
Dix ans après l’arrêt Matouskova (CJUE 6 oct. 2015, aff. C-404/14, Dalloz actualité, 28 oct. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2016. 442, obs. V. Egéa
; Europe 2015. Comm. 534, obs. L. Idot ; Procédures 2015. Comm. 359, obs. C. Nourissa), où la Cour de justice avait affirmé l’applicabilité du règlement Bruxelles II ter, au détriment du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit « règlement successions », en matière d’approbation judiciaire d’un accord de partage successoral conclu pour le compte d’enfants mineurs, elle s’est prononcée le 6 mars 2025 sur une question relativement voisine.
Deux enfants mineures, de nationalité russe, ont leur résidence habituelle en Allemagne. À la suite du décès de leur père, elles héritent de parts dans des biens immobiliers situés en Bulgarie. Leur mère sollicite alors une autorisation de vendre ces parts, conformément au droit bulgare, au Tribunal d’arrondissement de Sofia.
Se pose alors la question du fondement de la compétence de la juridiction bulgare.
En substance, on s’interroge sur deux questions essentielles :
- une demande d’autorisation judiciaire pour effectuer un acte de disposition portant sur un bien immobilier appartenant à un enfant mineur est-elle une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, la conservation ou la disposition de ses biens au sens du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1) dit « Bruxelles II ter » ?
- faut-il, pour déterminer la compétence juridictionnelle en la matière, mettre en œuvre le règlement Bruxelles II ter ; le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO 2008, L 177, p. 6), dit « Rome I » ; ou encore le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p.1), dit « Bruxelles I bis » ?
Si la Cour évacue rapidement la question de l’applicabilité du règlement Rome I à la détermination de la compétence juridictionnelle (et pour cause, ce règlement ne concerne pas la compétence judiciaire mais la question de la loi applicable aux obligations contractuelles…), elle s’attarde un peu plus longuement sur l’articulation à retenir entre les deux textes qui concernent la compétence, à savoir, le...
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