- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Interprétation stricte de la loi pénale : une prétendue erreur matérielle du législateur ne peut justifier une interprétation contraire à la lettre du texte
Interprétation stricte de la loi pénale : une prétendue erreur matérielle du législateur ne peut justifier une interprétation contraire à la lettre du texte
Il résulte des articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale que le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime. La cour d’appel ne pouvait se fonder sur une prétendue erreur matérielle du législateur pour retenir une interprétation contraire.
par Sofian Goudjil, Juriste assistant, Parquet général de la Cour d’appel d’Angersle 15 septembre 2022
L’article 111-4 du code pénal énonce que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». En vertu de ce texte, le juge ne peut ni modifier le sens d’un texte législatif ni en étendre le domaine. Il doit en respecter le sens exact. Ce principe d’interprétation stricte de la loi pénale découle du principe de la légalité.
En cela, ce principe est le corollaire de l’obligation faite au législateur de produire des lois claires et précises. De telle sorte qu’idéalement, le juge n’aurait pas à interpréter les textes eu égard à leur qualité intrinsèque. Le juge se contenterait d’appliquer la loi, sans avoir besoin de l’interpréter. Pourtant, l’article 111-4 du code pénal, par sa simple existence, reconnaît la nécessité de l’interprétation. Cette nécessité s’impose au juge plus comme un devoir que comme un pouvoir, ce dernier ne pouvant refuser de juger, sous peine de déni de justice. Le juge, non seulement peut, mais doit interpréter.
Seulement, il arrive parfois que le juge fasse usage de cette prérogative de manière abusive, alors même que le texte, objet de l’interprétation, ne laisse place à aucune ambiguïté dans sa lettre. Le risque est alors pour le juge d’outrepasser le pouvoir qui lui est accordé. C’est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 juin 2022.
Faits et procédure
En l’espèce, le 12 juillet 2014, un homme, né le 7 mai 1985, a porté plainte pour des faits de viols et agressions sexuelles commis par un entraîneur sportif de janvier 1996 au 31 décembre 1997. L’enquête puis l’information judiciaire ont permis d’identifier l’auteur. À l’issue de l’information judiciaire, le plaignant a accepté la correctionnalisation de l’affaire.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de prescription soulevée par le prévenu, avant de le déclarer coupable des faits reprochés et de le condamner à une peine de trois ans d’emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.
Par arrêt du 17 mai 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement mais l’infirmant sur la peine, a condamné l’appelant à quatre ans d’emprisonnement.
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation le 17 mai 2021.
Moyen du pourvoi
Par un moyen unique, le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et de l’avoir condamné pénalement et civilement, alors que la loi pénale ne peut avoir effet rétroactif, même sous couvert d’une « erreur purement matérielle ». Les faits...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé