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Interprète afghan : la protection fonctionnelle peut conduire à la délivrance d’un titre de séjour

Le Conseil d’État admet que, de manière exceptionnelle, le bénéfice de la protection fonctionnelle aux anciens interprètes afghans peut conduire à la délivrance d’un titre de séjour.

par Emmanuelle Maupinle 7 février 2019

M. A., ressortissant afghan, a exercé entre 2011 et 2012 les fonctions d’interprète auprès des forces armées françaises déployées en Afghanistan. À la suite du retrait des troupes, il a sollicité en vain la délivrance d’un visa de long séjour dans le cadre du dispositif de réinstallation des personnels civils de recrutement local. M. A., qui séjourne en France depuis mai 2017 sans titre de séjour, a demandé à la ministre des Armées de lui accorder la protection fonctionnelle, sous la forme notamment de la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande étant restée sans réponse, il a formé un recours contre le refus devant le tribunal administratif de Paris. En parallèle, il a demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance rejetant sa demande.

Le Conseil d’État affirme que le principe général du droit de protection des agents publics (CE 8 juin 2011, n° 312700, Farré, Lebon avec les concl. ; AJDA 2011. 1175 ) « s’étend aux agents non-titulaires de l’État recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local ». Il ajoute que la juridiction administrative « est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l’État refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection ».

La protection fonctionnelle peut prendre différentes formes. Ainsi, dans une décision rendue en décembre dernier, la protection fonctionnelle accordée à un ancien interprète et sa famille consistait à sa mise en sécurité immédiate par tout moyen, tel que le financement d’un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul (v. CE 14 déc. 2018, n° 424847, AJDA 2018. 2473 ). En l’espèce, la Haute juridiction considère que « lorsqu’il s’agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’État, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille ». Dès lors, « en jugeant qu’eu égard à l’indépendance des législations, la décision de la ministre des armées refusant d’octroyer la protection fonctionnelle à M. A. était sans lien avec l’examen de la possibilité d‘octroyer un titre de séjour en France au requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ». M. A. est dès lors fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

Pour autant, le Conseil d’État rejette la demande de suspension, la condition d’urgence n’étant pas remplie puisque M. A. a été admis au séjour au titre de l’asile en application de la clause de souveraineté du règlement « Dublin III » du 26 juin 2013.