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Interprofessionnalité d’exercice : le projet d’ordonnance

La rédaction a pu consulter le projet d’ordonnance relatif aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le texte devrait être publié au Journal officiel dans les prochains jours.

par Laurent Dargentle 7 mars 2016

Si la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi « Macron », procède à l’ouverture du capital des structures d’exercice des professions juridiques et judiciaires (L. préc., art. 63, relatif aux structures mono-professionnelles au capital social pluri-professionnel), elle participe également de celle de l’objet social des structures d’exercice.

C’est dans ce cadre que l’ordonnance sous commentaire est prise en application de l’article 65, 2° de la loi Macron, habilitant le gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour notamment faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

À cette fin, l’ordonnance ajoute notamment à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 un titre IV bis relatif aux « dispositions relatives aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions », composé des nouveaux articles 31-3 à 31-11, et pose, en principe, qu’il peut être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs de ces professions. Une telle société est dénommée « société pluri-professionnelle d’exercice » (L. préc., art. 31-3).

Neuf professions réglementées sont ainsi visées, les mêmes que celles déjà concernées par l’interprofessionnalité capitalistique. Reste exclue la profession de commissaire aux comptes.

I. Caractéristiques de la société pluri-professionnelle d’exercice

L’ordonnance prévoit que la société peut revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie, sous réserve des dispositions propres à la société pluri-professionnelle d’exercice (L. préc., art. 31-3).

La société peut toutefois exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n’interdit pas l’exercice à l’une au moins des professions qui constituent son objet social (L. préc., art. 31-4). En toute occurrence, et alors que la loi Macron exigeait la prise en considération des incompatibilités propres à chaque profession (L. n° 2015-990, 6 août 1990, art. 65, 2°, d), la société pluri-professionnelle d’exercice ne peut accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession (L. préc., art. 31-10, 1°).

S’agissant du capital social (L. préc., art. 31-5) et conformément aux directives de l’article 65, 2°, a, de la loi Macron, la...

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