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Interruption de l’instance en cas d’ouverture d’une procédure collective : danger !

Classiquement, une instance peut être interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. La Cour de cassation rappelle utilement que cette instance doit être reprise par les organes de la procédure ou à leur encontre. À défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.

Voilà un arrêt procédant à une intéressante piqûre de rappel pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté quant au risque de voir déclarer certains des jugements intervenants postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective non avenus.

En l’espèce, une société mère avait assigné en référé l’une de ses filiales et d’autres sociétés aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la possible révocation de son président. Postérieurement à cette assignation, le 23 janvier 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la filiale et un administrateur judiciaire s’est vu chargé d’une mission d’assistance. Parallèlement, par une ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Or, cette ordonnance a fait l’objet d’un appel le 11 février 2020 par plusieurs des parties à l’assignation originelle. Par la suite, la société débitrice a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020.

La cour d’appel a dit réputée non avenue l’ordonnance du 4 février 2020 et la société mère a formé un pourvoi en cassation, mais la Haute juridiction va conclure à un non-lieu à statuer.

Cette solution est logique et repose un raisonnement parfaitement établi.

Pour la Cour de cassation, l’ouverture de la procédure de sauvegarde pendant le cours de l’instance devant le juge des référés et la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société débitrice, le 23 janvier 2020, ont eu pour effet d’interrompre cette instance (C. pr. civ., art. 369). Par conséquent, l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2020, après l’interruption de l’instance, doit être réputée non...

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