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Interruption de la prescription de l’action publique : deux illustrations
Interruption de la prescription de l’action publique : deux illustrations
Deux confirmations de jurisprudence relatives à l’interruption de la prescription de l’action publique ressortent de ces arrêts. D’abord, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. Tel est le cas de l’ordonnance pénale. Ensuite, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée interrompt, lui aussi, la prescription.
par Dorothée Goetzle 10 février 2020
Dans le premier arrêt, il est question d’un conducteur de véhicule verbalisé le 23 octobre 2016. Après réception de l’avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016. Cette réclamation a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d’ordonnance pénale, puis d’une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018. Sur opposition du contrevenant en date du 30 janvier 2018, l’intéressé a été cité devant le tribunal de police et condamné, pour contravention au code de la route, à 35 € d’amende. Dans son pourvoi en cassation, il se fonde sur la violation de l’article 9 du code de procédure pénale. Selon ce texte, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. Pour rejeter son pourvoi, la chambre criminelle rappelle que le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. Tel était le cas, en l’espèce, de l’ordonnance pénale. Le rejet du pourvoi est logique et confirme une jurisprudence connue selon laquelle les réquisitions d’ordonnance pénale, écrites, datées et signées, qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence, ont un effet interruptif de prescription (Crim. 4 déc. 2013, n° 12-88.004 P, Dalloz actualité, 20 déc. 2013, obs. L. Priou-Alibert).
Le second arrêt est relatif à une contravention dressée le 27 mai 2017 pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule immatriculé au nom d’une société qui avait été contrôlé en excès de vitesse le 6 avril 2017. L’amende n’ayant pas été réglée, une amende forfaitaire majorée était délivrée le 23 mars 2018....
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